Rapport dc la Commission a 1’Assemblćc generale 83
24) En ce qui concerne la premierę catćgorie de situa-tions, la pratique des Etats-Unis d’Amćriquc est Punc des plus largcment connues. A plusieurs occasions, le Gouvernement amćricain a exprime la conviction qu’une responsabilite Internationale dc 1’Etat en relation avec des agissements de particuliers ne saurait se produirc que si, a 1’occasion dc ces agissements, il y a eu manquement par 1’Etat k ses obligations internationales de protection. On peut citer a titre d’exemple les prises de position de I*American Mexican Claims Commission 124, instituee par la Mexican Claims Act dc 1942, a propos des Texas Cattle Claimsm et de la reclamation Dextcr ł26, ainsi que des avis donnes par des conseillers juridiques adjoints du Dćpartement d’Etat, rcspectivement le 28 mai 1952 127 et le 17 juillet 1957 ,2S. Dans des instructions envoyćes en 1959 par le Dćpartement d’Etat a 1’Ambassadc des Etats-Unis d’Amćriquc k San Salvador et refusant d’appuyer une reclamation avancće par un ressortissant amćricain k 1’ćgard d’El SaWador, on peut lirę que, depuis longtcmps, la politique du Gouvernement des Etats-Unis «est basće sur le principe gćnćralement acceptć du droit International qu’un Etat ne peut ćtre tenu responsable envers un autre Etat si un prćjudice n’a pas ete cause par 1’Etat dćfendeur k 1’Etat deman-deur» I29. Les memes principes ont ćtć dćfendus par d’autres gouvernements. Voir, par exemple, une notę du Gouvernement allemand communiquee au Secrćtaire genćral de la SDN k propos dc 1’action de ressortissants allemands qui avaient enleve trois ressortissants sarrois en territoire sarrois et les avaient amenes en Allemagne pour les y faire arreter 13°, et la rćponse donnće le 11 juillet 1962 par le Ministrc d’Etat britanniquc a une intcrpellation parlementaire k propos de 1 'Affaire Dihoku, concernant un ressortissant du Protectorat britannique du Bechuanaland soumis & des sevices par son employeur en Afriquc du Sud U1.
25) Pour ce qui est des agissements causant prćjudice k des ćtrangers et commis au cours d’ćmcutcs, dc mani-festations populaires ou d’autres troubles, la pratique intemationale connatt de nombreux exemples de prises dc position des gouvcrnements. Sans remonter trop loin dans 1’histoirc, on peut mentionner en premier lieu les prises de position des gouvernements des Etats-Unis d’Amćrique et de 1’Italie dans Y Affaire Cutler. Lors d’unc manifestation populaire a Florence, en octobre 1925, une foule avait attaquć le batiment ou se trouvait le bureau d’un ressortissant amćricain, Cutler, et avait dćtruit le mobilier du bureau. II ressort des prises de position respectives que les dcux gouvernemcnts ćtaient
1,4 Organismc intemc amćricain charge d’examincr les recla-mations dc ressortissants amćricains pour Iesqucllcs Ic Mexique avait verse une sommc forfaitairc globalc.
184 Whiteman, op. cif., p. 752 ct 753.
188 Ibid., p. 755 ct 756.
187 Ibid., p. 757.
łM Ibid., p. 738.
188 Ibid., p. 816 [tr. dc 1’original anglais].
188 SDN, Journal officiel, 14' annćc, nB 8 (aoQt 1933), p. 1050.
181 E. Lautcrpacht, The Contemporary Practice of the United Kingdom in the Field of International Law, Londrcs, The British Institutc of International and Comparativc Law, 1962, p. 195 ct 196.
d’accord en substance pour reconnaitre que seules des actions ou omissions emanant d’autoritćs officielles de 1’Etat ćtaient susceptiblcs d’6tre attribućcs k cclui-ci en tant que faits internationalement illicites engageant sa responsabilite intemationale. Aucun des deux n’invoquait l’attribution k 1’Etat du fait du particulier. La divergence entre les deux gouvernements concernait plutót les cri-tćres k utiliser ćventuellement pour dćterminer le montant dc la rćparation dans les cas ou Pon constaterait une omission internationalement illicite de la part des autoritćs l32.
26) Au cours des annćes 30 et des annćes 50, une double reconnaissance de Pimpossibilite d’attribuer k 1’Etat les agissements de particuliers au cours de troubles populaires ou de manifestations dc foule ressort des instruc-tructions donnees par le Dćpartement d’Etat des Etats-Unis d’Amćrique a ses ambassades au sujet des prćjudices causćs a des ressortissants amćricains a Cuba en 1933 133 ct en Libye en 19561M. Dans les dcux cas, le Dćpartement d’Etat refusa d’appuyer les reclamations de ses ressortissants, en vertu du principe quc la responsabilitć dc 1’Etat ne pouvait naitre, dans dc tels cas, que d’une nćgligence des autoritćs gouvernementales dans la prć-vention ou dans la rćpression des agissements prćjudi-ciables. C’est ensuitc dans la rćponse du Secrćtaire d’Etat franęais aux affaires ćtrangeres a une interrogation parlementaire qui concernait le meurtre au Maroc de certains ressortissants franęais qu’apparait 1’une des expressions les plus catćgoriques de 1’opinion d’un gouvernement k propos des questions dont il est question ici. On y lit :
A chaquc occasion nous avons insistć sur la responsabilitć du gouvcrncment, non pas tant cn raison d*unc complicitć dircctc de sa part qu’en raison du dcvoir ćlćmentairc qui incombc a tout gouvemement independant de maintenir 1’ordrc sur son territoire m.
Enfin, au cours d’un dćbat au Parlement britanniquc a propos des dommages causćs a des ressortissants britan-niques a la suitę dc dćsordres en Indonesie, on a demandć au Forcign Secretary si le gouvernement tenait present a 1’esprit dans ses nćgociations avec PIndonesic le fait que les autoritćs indonćsiennes avaient gardć une attitude passive et tolerante a Pegard des agissements de la foule. En repondant afiirmativcment, le Secrćtaire aux affaires ćtrangeres prćcisa quc c’ćtait prćcisement en considćra-tion de ce fait que le Gouvernement britannique nćgociait afin d’obtenir du Gouverncmcnt indonćsicn la reconnaissance de sa responsabilitć 136.
138 Hackworth, op. cit., p. 658 ct suiv.
“* Ibid., p. 658.
m Whiteman, op. cit., p. 831 ct 832. Lc fait quc trois ans plus tard le Dćpartement d’Etat presenta au Gouvcmcmcnt irakicn unc dcmandc dMndcmnitć cn faveur des familles de trois ressortissants amćricains ayant perdu la vic a Bagdad cn 1958, & 1’occasion d’unc attaque de la foule, ne doit pas ćtre interprćtć commc un retour en arrićrc par rapport aux principes ćnoncćs ci-dessus. On est cnclin i penscr quc la dcmandc amćricainc ćtait avancee sur une basc d’ćquite ct d’humanite plutót quc dc droit. C’est ainsi, en tout cas, que Pinterpreta le Gouvernement irakicn (ibid., p. 832 ct 833).
188 A.-Ch. Kiss, Repertoire de la pratiąue franęaise en matidre de droit internationalpublic, Paris, C.N.R.S., 1965, vol. III, p. 636.
130 E. Lautcrpacht, British Practice in International Law, Londres, The British Institutc of International and Comparativc Law, 1963,
p. 120.