Rapport dc la Commission & 1’Assemblee generale 103
se voir attribuer, comme source eventuelle d’unc responsabilitć, que les omissions de ses propres organes est ćga-lement soulignć dans une sćrie de prises de position significatives qui remontent aux premieres annćes du xxc sieclc Z36.
20) Des reponses donnćcs par les gouverncmcnts au point IX de !a demande d’informations que leur a adrcssće le Comitć prćparatoirc de la Confćrence de codification dc 1930, il ressort claircmcnt que les Etats ćtaient en substance d’accord pour rcconnaltrc : a) quc le comportement d’organes d’un mouvement insurrec-tionnel agissant sur le territoire de 1’Etat contrę lequel ce mouvement s’est souleve ne saurait pas etrc attribuć comme tel a l’Etat ni engager sa responsabilite inter-nationale; b) quc seul un comportement adopte par des organes dc 1'Etat en rapport avec des agissemcnts prćju-diciablcs des insurgćs pourrait etre attribuć a 1’Etat et engager sa responsabilite internationale au cas ou ce meme comportement constituerait un manquement a une obligation internationale de cet Etat 237. En se fondant sur les rćponses reęues, le Comitć preparatoire de la Confćrence rćdigea deux bases de discussion (n° 22 238 et n° 22, a 239), mais la Confćrence a dfl interrompre ses travaux avant d’avoir pu passer a l’examen de ces bases. La conviction des gouvernements ressort toutefois claire-ment de leurs reponses k la demande formułce par le Comitć preparatoire. En outre, cette conviction parait entićrement confirmće par celle que certains de ces gou-vernements ont ensuite exprimće lors de situations concretes qui remontent aux annćes 30 24°.
21) Apres la scconde guerrc mondialc, les mćmes prin-cipes ont ćtć affirmćs dans les dćcisions renducs par des commissions nationales americaines chargćes de repartir entre les rćclamants les sommes globales vcrsćes k titre forfaitairc au Gouvcrncmcnt des Etats-Unis pour le reglcment de differends concemant des dommagcs causćs
”• P. ex. dans la conclusion gćnćrale n* 3 de la commission crćće aux Etats-Unis d’Amćrique par la loi du 2 mars 1901 pour l’cxamcn des rćclamations admiscs en cxćcution du Traitć du 10 dćccmbrc 1898 avec 1’Fspagnc mettant fin a la guerre dc Cuba (Moore, A Digest... [op. c/f.], p. 971 et 972); dans une lettre du 7 novcmbrc 1911 adrcssćc par le Sccrćtairc d’Etat par interim, Adcc, k 1’ambassadcur des F.tats-Unis a Mcxico (Hackworth, op. cit., p. 668); dans des instructions cnvoyćcs par le Forcign Office bri-tanniąuc k ses scrviccs consulaircs a 1’ćtrangcr (ibid.).
291 SON, Bases de discussion... (op. cit.), p. 108 et suiv.; et SuppUment au tome III (op. cit.), p. 3 et 20. Voir p. ex. les rćponses dc rAllemagnc, de la Polognc et dc la Sućdc (SON, Bases de discussion... [op. cif.}, p. 108, 110 et 111).
299 « La responsabilitć dc 1’Etat n’cst pas cngagćc, cn principc, cn cas dc dommagcs causćs a la personne ou aux biens d'un ćtranger par des personnes participant a une insurrection ou k une ćmeute, ou par la foulc. » (Annuaire... 1956, vol. II, p. 225, doc. A/CN.4/96, anncxc 2.)
“• « Toutefois, la responsabilitć dc 1’Etat se trouve engagćc cn cas de dommagcs causćs a la personne ou aux biens d’un ćtranger par des personnes participant k une insurrection ou a une ćmeute, ou par la foule, si 1’Etat n’a pas apportć la diligcncc qui convenait en ccs circonstanccs pour prćvcnir ics dommagcs ct punir leurs auteurs.» (Ibid.)
110 Voir, k titre d’cxemplc, les prises dc position du Gouvemcmcnt amćricain a 1’occasion des agissemcnts de mouvemcnts insurrcction-ncls općrant au Mexiquc (Hackworth, op. cit., v6L V, p. 671 et 672), & Cuba (ibid., p. 670) ct cn Espagnc (ibid.), ct du Scrviccjuridiquc du Ministerc franęais des aflaires ćtrangćrcs (Kiss, op. cit., p. 637).
a des ressortissants araćricainsM1. Plus rćcemment, en 1958, au cours de la guerre contrę les dissidents indo-nćsiens, les navires marchands San Flaviano et Daronia et plus tard le sous-marin Aurochs, tous britanniques, furent bombardćs par des avions dans les eaux territo-riales indonćsiennes et l’un des navires marchands fut dćtruit. Interrogć k la Chambre des communes sur 1’action entreprise par le gouvernement, le Sous-Secretaire d’Etat britannique a dćclarć le 11 juin 1958 que
Dans les dcux cas 1’Ambassadeur de Sa Majcstć a Djakarta a enqućtć auprćs du Gouvemcmcnt indonćsicn, k la suitę dc quoi le Gouverncmcnt dc Sa Majcstć a acquis la conviction quc 1’action n’a pas ćtć cffcctućc par Ics forces armćes du Gouvcrncmcnt indonćsicn. U semblc quc les avions attaquants ćtaient aux ordres des forccs indonćsiennes dissidentes du nord des Cćlóbcs Mt.
Le Gouverncment britannique n’estimait donc pas pos-sible d’attribuer a 1’Etat indonćsicn, comme source de responsabilitć de ce dernier, les agissements illicites des forces armćes des insurgćs 243.
22) On pcut aussi rappeler la position prise par le Gouvernemcnt belgc k propos de la rćparation des dommagcs subis par des ressortissants belges dans la Rćpu-blique dćmocratique du Congo pendant la guerre civile. Le 10 dćcembre 1969, rćpondant a une interpellation parlementairc, le Ministrc belge des affaires ćtrangeres a affirmć quc «les actcs fautifs ct dommageables commis par des ćmeutiers ou insurgćs » ne pouvaient faire 1’objet d’une rćparation que « s’il y avait eu, dc la part des forces de l’ordre, dans leur mission de maintien de 1’ordre, une nćgligcnce coupable 244».
23) Les prises dc position des gouvernemcnts k propos de situations concretes paraissent d’autant plus significa-tives qu’elles aboutissent, dans la plupart des cas, a une dćcision negative k propos de la presentation d’unc reclamation. Cela mis k part, on ne doit pas prendre k la lettre le langage employć dans certaines notes. Le fait que l’on parle, par exemple, de nćgligcnce des organes constitućs «dans la rćpression de 1’insurrection» ne signifie certes pas que Ton rend l’Etat responsablc en cas de prćjudices causćs par les organes d’un mouvement in-
941 Voir p. cx. les dćcisions dc la Commission des rćclamations amćricano-mcxicaine instituće par la loi du 18 dćcembre 1942 dans 1’Affaire Batopilas Mining Company ct dans 1’Aflairc Simpson (Whitcman, op. cit., p. 822 ct 823) ct de la Commission des rćclamations intemationales, crćće cn 1949 pour la rćpartition d’une sommc globalc vcrsćc k titre forfaitairc par le Gouvcmcmcnt yougo-slave, dans la dćcision rclativc a la Socony Vacuum Oil Company (H. Lauterpacht, ćd., International Law Reports, 1954, Londrcs, vol. 21, 1957, p. 61). Ces deux commissions ćtaient des organes de droit inteme amćricain.
242 British Institutc of International and Comparativc Law, International and Comparative Law Quarterly, Londrcs, vol. 7, juillct 1958, p. 552 (tr. dc Poriginal anglais].
241 Sont a rclcvcr ćgalemcnt les instructions envoyćes le 28 novcmbrc 1958 par le Dćpartemcnt d’Ktat amćricain k l’am-bassade des F.tats-Unis k Cuba (Whiteman, op. cit., p. 819) et cclles qui ont ćtć donnćcs lc 18 mai 1967 par le Dćpartemcnt cana-dicn des aflaires cxtćricurcs pour dćtermincr les cas dans lcsqucls lc Gouvcrncmcnt canadicn ćtait dispose k accorder la protection diplo-matiquc (voir notamment le point 3 de ces instructions), Canadian Yearbook of International Law, 1968, Vancouver [B.C.], t. VI, p. 265.
244 Revue belge de droit international, Bruxellcs, vol. VIII, n° 1, 1972, p. 372.