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Rapport de la Commission & 1’Assemblee gćnćrale
generał, s’inspirant de la proposition mcntionnće plus haut :
Aucune disposition des presents artides ne prćjuge
1) des rćgimes spćciaux qui pcuvent prćvaloir dans les rapports entre pays cn voic dc dćvcloppcmcnt ct dans les rapports entre pays en voie de dćveloppcmcnt et pays dćvcloppćs;
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16) On a ćgalement exprimć Pavis que Peffct dc Par-ticlc 21 ćtait limitć. Les clauses de la nation la plus favorisće avaient des rćpercussions etendues, qui n’ćtaient pas toujours apparentes. Ce qu’il fallait, c’ćtaient des dispositions susccptibles d’aider les pays en voie de dćveloppcmcnt k evitcr tous effets prćjudiciables pouvant
‘•ł Voir ci-dcssus art. 15, par. 70 du commcntairc.
resulter d’une application automatique des articles en cours d’elaboration. Des dispositions qui excluraicnt du champ d’application des articles ccrtains traitćs conclus avec des pays en voie de developpement, tels que ceux qui ćtaient envisagćs dans la proposition reproduite au paragraphe prćcedent, ou qui tout au moins reaffirme-raient expressement le droit dc PEtat de formulcr des rćserves et des exceptions lorsque celui-ci souscrit k une clause, pourraient aller dans ce sens.
17) Compte tenu des observations mentionnćes dans les paragraphes prćcćdents et du caractere de la disposition en qucstion, la Commission a dćcidć de rćexaminer rarticle 21 k sa prochaine session, dans le cadre de la poursuite de ses travaux sur 1’application de la clause de la nation la plus favorisće aux pays en voic de dćveloppe-ment.
A. — Introduction
120. Les conditions dans lesquelles la CDI a ete araenee a entreprendre Pexamen des traites auxquels une orga-nisation internationalc est partie ont ćtć exposćes dans leurs aspects historiques dans le rapport de la Commission sur sa vingt-sixićmc session688, de memc que les caractercs gćnćraux dc la mćthode qu’ellc allait suivrc. Depuis cette datę, PAsscmblee gćnćrale, k Palinća d du paragraphe 4 de la section I de sa rćsolution 3315 (XXIX), du 14 dćcembre 1974, a recommandć k la CDI
De poursuivre la prćparation dc projets d'articles sur les traitćs conclus entre des Etats et des organisations intcmationales ou entre des organisations intemationalcs.
121. La Commission avait arrete au cours de sa pre-cedente session, en 1974, un certain nombre de dispositions689, qui correspondaient, au moins en partie, aux articles 1 a 6 de la Convention de Vienne sur le droit des traites 70°. Au cours de la prćsente session, elle a examinć de sa 1344e k sa 1350® sćance, les textcs des alineas b, c et g du paragraphe 1 de Particie 2 ainsi que des articles 7 k 23 soumis par le Rapporteur spćcial dans son quatricmc rapport (A/CN.4/285 TO1). La Commission a renvoyć tous ces tcxtcs au Comitć de redaction. A sa 1353e sćance, elle a adoptć en premićre lecture, sur le rapport du Comitć, les textes des alineas b, b bis, b ter,
*•* Annuaire... 1974, vol. II (lre partie), p. 302 ct suiv., doc. A/ 9610/Rev.l, chap. IV.
*•* Articles 1 k 4 ct 6. Pour le tcxte des articles et des commcn-taires y relatifs, voir ibid., p. 305 ct suiv., doc. A/9610/Rev.l, chap. IV, scct. B.
700 Pour le tcxtc dc la convcntion, voir Documents officiels de la Confirence des Nations Unieś sur le droit des traites, Documents de la Conference (publication des Nations Unieś, numćro dc vcnte : F.70.V.5), p. 309. La convcntion est ci-apres dćnommćc « Convention dc Vicnnc ».
ło1 Voir ci-dcssus p. 27.
c, c bis et g du paragraphe 1 dc Particie 2 ct des articles 7 a 18, dont Pobjet correspond aux articles de la Conven-tion de Viennc portant une numćrotation idcntiquc et consacrćs k la conclusion des traites. Elle n’a pu, faute dc temps, adopter des dispositions pour les articles 19 & 23, raais elle a procćdć k un large ćchange dc vues sur les questions considerees dans ces articles, qui ont trait aux rćserves, et elle a pu ainsi degager ccrtaines orientations qui permettront au Rapporteur spćcial d’effectuer de nouvelles propositions ct accelereront dans ce domainc les travaux de sa prochaine session.
122. Le texte de tous les articles du projet sur les traitćs conclus entre Etats ct organisations intemationalcs ou entre organisations intemationalcs adoptćs jusqu’a prć-sent par la CDI, ainsi que lc texte des alineas b, b bis, b ter, c, c bis et g du paragraphe 1 de Particie 2 et des articles 7 a 18, accompagnćs des commentaircs y relatifs, adoptćs au cours de la vingt-septieme session, sont reproduits ci-aprćs pour Pinformation dc PAssemblee gćnćrale TO2.
123. Dans les nouvcaux projets d’articles qu’elle prćsente aujourd’hui, la Commission a cherchć a garder un ćquilibre entre des realites et des tendances dont les cxigcnces sont parfois contraires.
124. Le traitć est basć par essence sur Pćgalitć des parties contractantcs, ct cette rcmarquc fondamcntalc conduirait a assimiler autant quc possiblc la situation conventionnelle des organisations intcmationales & cclle des Etats. \jh Commission a fait largement droit k cc principe en decidant d’une manierc gćnćrale dc suivrc
™ Voir ci-dessous scct. B. La sous-section 1 contient le textc dc toutes les dispositions adoptćcs jusqu*ici par la Commission. La sous-section 2 contient lc tcxtc des dispositions adoptćcs k la vingt-septićmc session, avec les commcntaires y relatifs. Pour les commentaircs relatifs aux articles adoptćs k la vingt-sixićmc session, voir ci-dcssus notę 698.