Rapport de la Commission k 1’Asserablće gćnćrale 161
avec des pays tiers avant la crćation de la Communaute cn se plaęant au point de vue des regles rćgissant 1’application dc traites succcssifs portant sur la mćmc matićre (articlc 30 dc la Convcntion dc Vicnnc). En d’autrcs termes, les traitćs antćrieurs k la Communautć sont envisagćs dans le Traite de Romę dans Ic contexte de la compatibilitć des obligations convcntionnellcs, et non pas dans cclui de la succes-sion d'Etats. Cela est vrai aussi des instruments qui ont ćtabli les deux autres Communautćs curopeennes444. En outre, le Traite relatif a 1’adhćsion, cn datę du 22 janvier 1972, qui ćnoncc les conditions dans lcsqucllcs quatrc autres Etats pcuvcnt adhćrcr a la Communautć ćconomiquc curopćcnne et a 1’Euratom44*, cnvisagc les traitćs antćrieurs a 1’adhćsion conclus par les Etats candidats sur la basc dc la compatibilitć des obligations convcntionnelles — ces Etats ćtant requis d’adapter leurs obligations conventionncllcs cxistantes aux obligations dćcoulant dc leur adhćsion aux Communautćs. Dc mSmc, le Traitć relatif a 1’adhćsion dispose expressćment que les nouvcaux Etats membres seront lies par diverscs catćgorics dc traitćs antć-ricurs k 1’adhćsion conclus par les Communautćs ou par leurs Etats membres originaires, et ne s'appuic pas sur 1’application d’un principe dc succcssion.
Dc nombreuses autres unions ćconomiqucs ont ćtć crećcs, sous des formes diverses et presentant divers degres d’organisation «communautaire» : AELE, ALALE et autres zones dc librc-ćchangc, et Bcnclux. En gćnćral, les constitutions dc ces unions ćconomiqucs ne laissent aucun doute sur leur caractere csscnticl, qui est celuj d’organisations intcrgouvcmementaIcs. Dans le cas de 1'Union ćconomiąue belgo-luxcmbourgcoisc, si la Bclgique peut ćtre expressćment autorisec k conclurc des traitćs au nom dc 1’Union, les rapports entre les deux pays au scin dc 1’Union paraissent se situer nettement sur Ic plan intcrnational. Dans la pratiquc, toutes ces unions ćconomiqucs — y compris l’union douaniere entre le Liechtenstein et la Suissc, qui est etroitement intćgrec — ont ćtć traitees commc des unions intcrnationalcs et n'ont pas ćtć considć-rćcs commc emportant crćation d'un nouvcl Etat.
443 Traitś instituant la Communautć ćconomiąue curopćcnne. Voir Nations Unieś, Recueil des Traitćs, vol. 294, p. 17.
444 Traitć instituant la Communautć curopćcnne du charbon ct de 1’aaer, para-graphc 17 dc la Convcntion rcladvc aux disposidons transitoires (Nadons Unieś. Recueil des Traitćs, vol. 261, p. 296 ct 298); ct Traitć insUtuant la Communautć curopćcnne dc PćncrRic atomiąuc (Euratom), art. 105 ct 106 [ibid., vol. 194, p. 312 ct 313).
443 Traitć reladf k 1’adhćsion ć la Communautć ćconomiąue curopćcnne et & la Communautć curopćcnne dc Pćncrgie atomiquc du Royaumc du Dancmark, dc 1’Irlande, du Royaumc dc Norvegc et du Royaume-Uni dc Grande-Drctagnc et dTrlando du Nord : Acte relatif aux conditions d’adhćsion et aux adaptations des traitćs, art. 4 (v. Journal officicl des Communautćs europćcnnes — Lćgislation ćdidon ipćciale, Luxembourg, 27 mars 1972, 15" annćc. n° L73, p. 14 et 15)5*7.
Ce raisonnement menc k la conclusion qu’une asso-ciation ćconomiąue ou «intćgration » d’Etats qui, bicn que poussćc, nc constitue pas une unification d’Etats nc met pas par elle-meme fin aux accords prćcćdemment conclus par les participants en gćnćral, ct aux obligations qui leur incombent en vertu de la clause de la nation la plus favorisćc cn particulicr. L’argumcntation sclon laąuelle les traitćs seraient maintenus mais la formation d’une nouvelle entite exonćrcrait certains domaines de 1’application de ces traitćs ne se justifie pas davantage 698.
55) La position dc ccrtaines associations economiąucs d’Etats a 1’ćgard du problćmc ressort de leurs traitćs constitutifs ou autres instruments connexcs. Le Traitć instituant la Communautć curopeenne du charbon et de 1’acier59® ne contient pas de disposition conccrnant 1’application des clauses dc la nation la plus favorisće.
Ccpcndant, la Convcntion rclativc aux dispositions tran-sitoires, signćc a Paris le 18 avril 1951, prevoit ce qui suit.
DrrOGATION k LA CLAUSE DF. LA NATION LA PLUS FAYORISŚE
Paragraphe 20
A 1'ćgard des pays qui bćnćficicnt de la clause dc la nation la plus favorisće par application de Particie premier dc PAccord generał sur les tarifs douaniers ct le commercc, les Etats membres devront cxcrccr, auprćs des partics contractanlcs audit accord, une action commune en vuc dc soustraire les dispositions du Traitć a Pappli-cation de Particie premier prćcitć. La convocation d’unc session spćcialc du GATT sera, cn tant quc dc besoin, dcmandćc k cettc fin.
En ce qui conccme les pays qui, n'ćtant pas partics a PAccord gćnćral sur les tarifs douaniers ct Ic commercc, bćnćficicnt nćan-moins de la clause de la nation la plus favorisee en vertu des conventions bilateralcs cn vigucur, des negociations seront cngagćes dćs la signature du Traitć. A dćfaut du consentcment des pays intercssćs, la modification ou la denonciation des engagements dcvra ćtre cffcctućc conformćmcnt aux conditions fixćes par Icsdits engagements.
Au cas ou un pays refuscrait son consentcment aux Etats membres ou k 1’un d'entre eux, les autres Etats membres s’cngagcnt a se prćter une aide effective qui pourrait aller jusqu'k la denonciation par tous les Etats membres des accords passćs avcc le pays en question **.
On peut reprochcr aux dispositions du troisieme alinća, du point de vue ćconomiąue ou politiąuc, d’etre trop « radicales » ou « coercitives »co1, mais, du point de vue strictement juridiąue, ii en ressort claircmcnt que 1’enga-gement dc 1’Etat qui a concćde une clause de la nation la plus favorisće ne peut prendre fin ou ćtre modifić par d’autres moyens que ceux du droit des traites.
56) Le Traitć instituant la Communaute ćconomiąue europćcnnc, signć a Romę le 25 mars 1957, contient notamment les dispositions suivantes :
Article 234
Les droits ct obligations rćsultant dc convcntions conclucs antćricurcmcnt k Pcntrćc cn vigueur du prćscnt Traitć, entre un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et un ou plusieurs Etats tiers, d’autre part, nc sont pas afTcctćs par les dispositions du present Traitć.
Dans la mesure ou ces conventions nc sont pas compatiblcs avcc le prćscnt Traitć, le ou les Etats membres cn causc recourcnt k tous les moyens approprićs pour ćliminer les incompatibilitćs constatćes. En cas de besoin, les EtaLs membres se prćtent une assistance mutucllc cn vue d’arrivcr i cettc fin, ct adoptent le cas ćchćant une attitude commune.
Dans 1’application des convcntions visćcs au premier alinća, les Etats membres tiennent comptc du fait quc les avantagcs conscntis dans Ic prćscnt Traitć par chacun des EtaLs membres font partie intćgrantc de 1’ćtablisscmcnt dc la Communautć et sont, de cc fait, insćparablement lićs a la crćation d’institutions communes, k l’attribution de competences en leur favcur ct a 1’octroi des memes avantagcs par tous les autres Etats membres,oa.
Les premier et deuxieme alineas de cet article reprennent les mćmes idćes quc lc paragraphe 20 de la Convention
M7 Annuaire... 1974, vol. II (lrc partie), p. 263, doc. A/9610/Rcv.l, chap. IT, sccL D, art. 30 a 32, par. 4 et 5 du commcntairc.
6,4 Hay, loc. cit., p. 681.
Nations Unieś, Recueil des Traites, vol. 261, p. 141.
800 Ibid., p. 298 ct 300.
801 A.-Ch. Kiss, op. cit., p. 485.
801 Nations Unieś, Recueil des Traitćs, vol. 294, p. 130 ct 131.