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Rapport de la Commission k 1’Assemblćc gćnćrak 169

pro futuro, dc mfimc qu’une clausc toumćc vcrs Ic passć, nc se conęoit qu’appuyćc par une formulation non ćquivoque. A dćfaut, la clausc doit etendrc au bćnćfieiaire les avantagcs accordes aussi bicn dans le passć quc dans le futur*45.

3)    Cctte opinion cst confirmee dans la pratiquc, commc cn attcste Paflaire suivante. En vertu cPune legislation speciale en vigueur en Belgique, relative k la durće des baux, les rcssortissants des pays qui ćtaient soit ncutres soit allies de la Belgique pendant la premierę guerre mondiale ćtaient susceptibles dc jouir des avantages concćdćs par la loi, sous reserve de rćciprocite. La deman-deresse s’est plainte de cc que le privilćgc de la prolon-gation lćgale de son bail lui ait ćtć refuse en raison de sa nationalitć franęaise et du fait que les ressortissants belges ne bćnćficiaicnt pas en France du mćmc traitc-ment. Le tribunal a statuć en faveur de la demanderesse. Aux termes de la convention franco-bclgc du 6 octobre 1927, les ressortissants des deux parties contractantes bćnćficient du traitement dc la nation la plus favorisće sur le territoirc des deux parties pour toutes les questions relatives k la rćsidence et & Petablissement, de meme qu’a Pexcrcice d’une activitć commerciale et industrielle et a cclui dc professions libćrales (art. ler)- Ce privilege a ćtć etendu a la possession, Pacquisition et la location de biens meubles ou immeubles (art. 2). Le traite conclu entre la Belgique et Pltalie le 11 decembre 1882 a prćvu, dans son article 3, que les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront pleinement et sur un plan cPćgalitć des droits civils sur le territoirc dc Pautre. Le tribunal a ainsi jugć :

(... ] il s’cnsuit donc quc, par lejcu dc la clausc de la nation la plus favorisće, les Franęais sont en Bclgiquc assimilćs completcmcnt aux Bclgcs au point dc vuc dc la jouissancc des droits civils, ct bćnćficicnt dc la loi sur les loycrs;

[... ] il importe peu quc ces traitćs soicnt antćrieurs ou postericurs a la legislation exceptionnclle des loyers; [... ] le traite franco-belge du 6 octobre 1927 a ćtć nćgocić par le Gouverncmcnt bclgc cn vuc d’obtcnir, pour ses nationaux ćtablis cn France, le benćfice total des lois sur les loycrs et sur la propriete commcrcialc; [... ] les ressortissants des dcux pays jouissent des mćmcs droits [...];

[... ] 1’appclantc, dc nationalitć franęaise, cst fondće k bćnćficicr dc la prorogation lćgale cn vertu du traitć d’ćtablisscmcnt du 6 octobre 1927*4*.

4)    La question a ćgalcment ćtć posćc et examinee de savoir si la prise d’effet de la clause de la nation la plus favorisće ne pouvait retroactivement influer sur la posi-tion de PEtat bćnćfieiaire, c*est-k-dire sur la position des personnes qui tiennent leurs droits de cct Etat.

Selon Lcvel,

II s’agit ici dc savoir si la clausc suivra le rćgimc transitoirc du traite auqucl cllc emprunte son contcnu ou si cllc obćira k un rćgimc transitoirc du traite qui porte traitement dc la nation la plus favo-risćc. Dans cc dcmicr cas, les ressortissants dc PEtat bćnćfieiaire pcuvcnt ccrtcs invoqucr Papplication des avantagcs antćricurcmcnt accordćs k PEtat favorisć, mais ce traitement ne prend effet qu’ń la datę d’entrće en vigueur du traite portant clause de la nation la plus favorisćc [...]. Dans la premiere hypothesc, la clause empruntant ćgalcmcnt le rćgimc transitoirc du traite conclu avec PEtat favorisć, les ressortissants dc PEtat bćnćfieiaire sc trouvent exactcment dans la mćmc situation quc ccux dc PEtat favorisć, dc sortc qu’ils sont cn droit dc prćtcndrc quc Ics avantagcs allćgućs leur ćtaient applicablcs, antćricurcmcnt a la publication du traitć contcnant la clausc, dćs Pcntrćc cn vigucur du traitć conclu entre PEtat favorise ct PEtat concćdant. Les ressortissants dc PEtat bćnćfieiaire seraient donc, dans cc dernicr cas, en droit d ’obtcnir Papplication rćtroactWe, par rapport a la datc de publication du traitć contcnant la clausc du traitement dc la nation la plus favorisće.

La jurisprudcncc franęaise a refusć dc confćrer k la clausc un tcl effet rćtroactif. Les ressortissants de PEtat bćnćfieiaire nc pcuvcnt pretendre a Papplication des avantagcs rcconnus k PEtat favorise qu’a la datc d’entrćc cn vigucur du traitć contcnant la clausc. « La tcchnique meme de la clausc n'appclle pas unc assimilation rćtro-active aux etrangers deja favorisćs. » (... | « S’il y a communication automatiquc des avantagcs cxistants, cllc nc vaut quc pour Pavcnir. » [... ] Bień entendu, conformement k la regle admise en droit transitoire, les Hautes Parties contractantes pcuvent, par une stipulation cxprcsse, prćvoir Papplication rćtroactive de la clausc. [... ] La solution consacree par la jurisprudence franęaise cst con-forme a Panalysc dc la naturę dc la clausc telle qu'on a pu la dćgagcr de la dćcision rcnduc par la Cour internationale dc Justicc dans Paflaire dc PAnglo-Iranian. Le benćfice des avantages au titre de la clausc trouvc sa sourcc dans la clausc cllc-mćme et non dans lc traitć portant les dispositions substanticilcs dont Papplication cst rćclamćc. Si la clausc permet d‘intćgrcr les avantagcs reconnus aux ressortissants dc PEtat favorisć, cllc nc rend pas rćtroactivcmcnt PEtat bćnćfieiaire partie au traitć conclu entre PEtat concćdant ct PEtat favorisć,4ł.

5)    Dans lc meme sens, Christian Gavalda ecrit :

La clause ne supprimc pas la diyersification dans lc passć des regimes juridiqucs divcrs organisćs selon les pays. La regle « standard » qui veut que ccsse au plut tót une situation juridique inter-nationalc «inopportunc» [...] nc prćvaut pas contrę lc principc du droit des gens dc la non-rćtroactivite [...]. II y a, pour reprendrc Pexprcssion dc Scellc, « communication automatiquc » du regime lc plus favorablc, mais ccttc communication n’opere que pour Pavenir. Obscrvons quc le mćmc raisonnement pourrait ćtre transposć pour dćfinir la portćc dans le temps d’un traitć comportant la clause de riciprocitć. Lc benćfice rcconnu sur ccttc basc aux ressortissants d’un Etat donnć nc rcmontc pas davantagc a Pepoquc ou nos nationaux jouissaient (en fait, cn droit ou par traitć) dc cc droit Pćtranger •*•.

II semble que ce raisonnement soit correct, et il est conforme k la regle ćnoncće dans Particie.

6)    Dans son ouvrage The Law of Treaties, McNair ćtudie la question de savoir « s’il faut et suflTit qu’un Etat tiers acquiere le droit dc revendiquer un certain traitement pour qu’une clause de la nation la plus favorisće s’ap-plique, ou si telle clause nc s’applique que lorsque PEtat tiers revendique le benćfice du traitement ct commence effcctivcment a cn jouir ». II parait indiquć de reproduirc ici son raisonnement :

Supposons quc la Grandc-Brctagnc a droit au traitement dc la nation la plus favorisćc cn vcrtu d’un traitć conclu avec PEtat A, ct quc, par 1'effet d’un traitć conclu entre PEtat A ct PEtat B, cc der-

446 Sauvignon, op. cit., p. 21, notę 1. Dans le mćmc sens, voir Basdcvant, loc. cit., p. 488.

M# Trossy c. Dumortier, Bclgiquc : Tribunal civi! dc Bruxclles (Chambrc des appcls dc loyers, 31 mai 1928) [Annuaire... 1973, voI. II, p. 131, doc. A/CN.4/269, par. 31].

Loc. cit., p. 336 et 337.

*4i Revue critiąue de droit International prive, Paris, n° 3 (juill.-scpt. 1961), p. 538 (notc sur un arrćt de la Cour de cassation du 12 octobre 1960).



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