Rapport de la Commission k 1’Assemblće gćnćrale 1SS
iii) aux prćfćrenccs et avantages autorisćs par Ic GATT, notam-ment ccux vbćs par 1’articlc premier ct Ic paragraphe 2 dc Particie XXIV du GATT4'1.
32) Lc Traitć de commercc, d’ćtablisscmcnt ct de navi-gation entre lc Royaume-Uni ct le Japon, signć a Londrcs le 14 novembre 1962, conticnt la disposition suivante :
Anicie 29
3. Lcs dispositions du prćscnt Traitć relatives a Poctroi d’un traitemcnt non moins favorable quc cclui accordć k tout autrc pays ćtranger ne seront pas interprćtćes commc obligeant Punę des Parties contractantes a accorder a Pautre Partie le benćfice d’un traitement, d’une prćference, ou d’un privilege qui pourrait etre accordć par la premiere Partie contractante en raison de :
a) la formation d’une union douaniere ou d’unc zonc de libre-ćchangc, ou de
b) Padoption d’un accord destinć a aboutir k la formation d’une telle union ou d’une telle zonę dans un dćlai raisonnable.
Mi
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33) La clause d’cxccption la plus remarquablc conccrnant les unions douanieres est celle de Particie XXIV dc 1‘Accord genćral du GATT, qui est cxaminćc plus loin663.
34) La CPJI dćfinit comme suit lcs conditions requises pour unc union douanićre : « uniformitć de la loi douaniere et du tarif douanicr; unitć des frontićrcs et du territoire douanicrs vis-a-vis d’Etats tiers; libertć dc droits d’entrćc ct de sortie dans lc trafie des marchandiscs entre lcs Etats partenaires; rćpartition d’apres un barćmc dćterminć des droits de douane peręus564 ».
35) La dćfinition donnće par la Cour visait a un caractere gćnćral, mais celle quc 1’on trouve dans PAccord genćral sur les tarifs douaniers et le commerce ne s’applique qu’a cct accord et diffćrc sensiblement dc la premiere. Aux termes du paragraphe 8 de Particie XXIV de PAccord genćral,
a) On entend par union douaniere la substitution d’un seul territoire douanicr k dcux ou plusicurs territoires douaniers, lorsque cettc substitution a pour consćquence
i) que les droits de douane et les autres reglementations commer-ciales restrictives (a Pexception, dans la mesure ou cela serait nćcessaire, des restrictions autorisees aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont ćlimines pour Pessentiel des ćchanges commerciaux entre lcs territoires constitutifs dc Punion, ou tout au moins pour Pessentiel des ćchanges commcrciaux portant sur lcs produits originaires dc ces territoires;
ii) et que, sous rćserve des dispositions du paragraphe 9, lcs droits de douane et lcs autres reglemcntations appliqućs par chacun des membres dc Punion au commerce avec lcs territoires qui ne sont pas compris dans ccllc-ci sont identiqucs en substancc;
Mł Ibid., vol. 538, p. 179. łM Ibid., vol. 478. p. 121 ct 123. m Voir ci-dessous par. 35 et suiv.
4M Voir rćgime douanicr entre PAllemagne ct PAutrichc, Pro-tocole du 19 mars 1931, Avis consultatif du 5 septembre 1931, C.PJ.I., serie A/B, n° 41, p. 51.
b) On entend par zonc dc librc-ćchange un groupc dc dcux ou plusicurs territoires douaniers entre Icsquels lcs droits dc douane ct les autres rćglcmcntations commercialcs rcstrictives (& Pcxccption, dans la mesure ou cela serait nćcessaire, des restrictions autorisees aux termes des articles XI, XII, XIU, XIV, XV et XX) sont ćliminćs pour Pessentiel des ćchanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zonę de libre-ćchange
36) Cependant, d‘autres dispositions de 1’articlc XXIV prćvoicnt d’autres conditions a remplir pour qu’une union douanićre ou une zonc dc librc-ćchangc puisse plcinement constituer une exception k la clause de la nation la plus favorisće dc PAccord. La plupart de ces dispositions ont etć citees dans le dcuxiemc rapport du Rapportcur special, ct sont reproduites ci-aprćs pour plus de commoditć.
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4. Les parties contractantes reconnaissent qu’il est souhaitablc d’augmenter la libertć du commerce en dćveloppant, par le moycn d’accords librement conclus, une intćgration plus ćtroite des ćconomics des pays participant a de tels accords. Elles reconnaissent ćgalcment que Pćtablisscmcnt d’une union douaniere ou d'une zonę de librc-ćchange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs ct non d’opposer des obstacles au commerce d’autres parties contractantes avec ces territoires.
5. Kn consequence, les dispositions du prćsent Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, k Pćła-blissemcnt d’une union douanićre ou d'une zonę de libre-ćchange ou i 1’adoption d’un accord provisoire nćcessaire pour Petablisse-ment d’unc union douaniere ou d’unc zonę dc librc-ćchange, sous rćscrvc
a) que, dans le cas d’une union douaniere ou d’un accord pro-visoirc conclu en vue de rćtablisscment d’unc union douanićre, les droits de douane appliqućs lors dc rćtablisscment dc cettc union ou de la conclusion de cct accord provisoirc ne seront pas, dans leur ensemble, en cc qui conccme lc commercc avec lcs parties contractantes qui ne sont pas parties a de tels unions ou accords, d’une incidence gćnćrale plus ćlevće, ni les autres reglementations commerciales plus rigoureuses que ne 1’ćtaient les droits et les reglementations commerciales en vigueur dans lcs territoires constitutifs de cette union avant l’ćtablissemcnt dc 1’union ou la conclusion dc 1’accord, sclon lc cas;
b) que, dans le cas d’une zonę de libre-ćchange ou d’un accord provisoire conclu en vuc de rćtablissement d’une zonę de libre-ćchange, lcs droits de douane maintenus dans chaquc territoire constitutif ct applicablcs au commercc des parties contractantes qui ne font pas partie d’un tcl territoire ou qui ne participcnt pas a un tel accord, lors dc 1’ćtablissement dc la zonc ou dc la conclusion de 1’accord provisoire, ne seront pas plus elevćs, ni les autres rćglementations commerciales plus rigoureuses, que ne 1’ćtaient les droits et reglemcntations correspondants en vigueur dans les mćmes territoires avant 1’ćtablissement de la zonę ou la conclusion de 1’accord provisoire, selon le cas;
c) et que tout accord provisoire visć aux alinćas a et b comprcnnc un plan et un programme pour 1’ćtablissement, dans un dćlai raisonnable, de 1’union douanićre ou de la zonę de libre-ćchange.
6. Si, en remplissant les conditions ćnoncćes k 1’alinća a du paragraphe 5, une partie contractante se propose de relever un droit d’une maniere incompatible avec les dispositions de 1’article II, la procedurę prćvue k Particie XXVIII sera applicable. Dans la dćtcrmination des compensations, il sera dument tenu compte de la compcnsation qui rćsultcrait deja des rćductions apportćcs au droit corrcspondant des autres territoires constitutifs dc 1’union.
m GATT, Instruments de bose et documents divers, vol. IV (numero de vente : GATT/1969-1), p. 45.