Rapport de la Commission & 1'Assemblće gćnćralc 193
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2,
a) le paraphe d’un texte vaut signature lorsqu’il est ćtabli que les participants a la nćgociation en ćtaient ainsi convenus;
b) la signature ad referendum par le representant d’un Etat ou d’une organisation Internationale, si elle est confirmće par cet Etat ou cette organisation, vaut signature dćfinitive.
Commentaire
L’application au cas des organisations intcrnationales dc la regle ćtablic pour les rcprćscntants des Etats par Particie 12 de la Convention de Vicnnc s’cst općree moyennant quelques modifications. Pour le cas des representants des organisations intcrnationales, on a substituć au vcrbe « s’exprime » le terme « est ćtabli ». On a supprime, pour les organisations internationales, la disposition de Palinća b du paragraphc 1 du textc de la Convention de Vicnnc, dont Palinća c correspond ainsi a Palinća b du paragraphc 2 du projet d’article 12. L’alinća b du paragraphe 1 de Particie 12 de la Conven-tion de Vienne accorde aux Etats une grandę libertć en leur permettant en la matiere de conclure des accords sans les assujettir k aucunc formc ni k aucunc circonstancc particuliere. Une telle libertć, normalc pour les Etats, soulćve en ce qui concerne les organisations internationales des objections. L’alinea b du paragraphe 2 du projet d’articlc 12 donnę d’ailleurs aux organisations intcrnationales une latitude suffisantc.
Article 13. — L'ćchange d'instruments constituant un
traite comme modę d’ćtablissement du consentement a
etre lie par un traite 721
1. Le consentement des Etats et des organisations internationales k etre lies par un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales constituć par les instruments echangćs entre eux s’etablit par cet ćchange
a) lorsąuc les instruments prćvoient que leur ćchange aura cet effet; ou
b) lorsąue ces Etats et ces organisations etaient con-yenus que Pćchange des instruments aurait cet effet.
2. Le consentement des organisations internationales a etre liees par un traite entre des organisations internationales constituć par les instruments echangćs entre elles s’ćtablit par cet ćchange
a) lorsąue les instruments prevoient que leur ćchange aura cet effet; ou
7,1 Disposition corrcspondante dc la Convcntion dc Vicnnc :
Article 13: Expression, par l'echange d'instruments constituant un traite, du consentement a itre lie par un traitć
« Lc consentement des F.lats a fitre lies par un traitć constituć par les instruments ćchangćs entre cux s’exprime par cet ćchange
«a) lorsąuc les instruments prćvoicnt ąuc leur ćchange aura cet effet; ou
«b) lorsqu’il est par ailleurs ćtabli que ces Etats etaient convenus que 1'ćchange des instruments aurait cet effet. »
b) lorsąue ces organisations ćtaient convenues que 1'ćchange des instruments aurait cet effet.
Commentaire
Ce projet d'article ne comporte par rapport k Particie 13 de la Convention de Vienne que les changcmcnts rćsul-tant des deux varićtćs dc traites auxquels ii s’applique. La rćdaction du projet d’articlc rappclle, bicn quc cette hypothese soit devcnue aujourd’hui assez rare, que lc mćcanisme de Pćchange d’instruments constituant un traite peut jouer aussi pour des traitćs comptant plus de deux parties contractantes.
Article 14. — La ratification, un acte de confirmation for me Ile, racceptation o u rapprobation comme modę d'etahlissement du consentement a etre lid par un traite 722
1. Le consentement d’un Etat & ćtre lie par un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales s’exprime par la ratification
a) lorsąue le traitć prevoit que ce consentement s’exprime par la ratification;
b) lorsąue les participants k la nćgociation etaient con-venus quc la ratification serait reąuise ;
c) lorsąue le reprćsentant de cet Etat a signe le traitć sous reserve de ratification ; ou
d) lorsąue Pintention de cet Etat de signer le traitć sous rćserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son representant ou a ćte exprimee au cours de la nćgociation.
2. Le consentement d’une organisation internationale a etre liee par un traite s’ćtablit par un acte de confirmation formelle
a) lorsąue le traite prćvoit que ce consentement s’ćtablit par un acte de confirmation formelle ;
b) lorsąue les participants a la nćgociation ćtaient con-venus qu’un acte de confirmation formelle serait reąuis;
c) lorsąue le representant de cette organisation a signe le traitć sous reserve d’un acte de confirmation formelle; ou
7,1 Disposition corrcspondante dc la Convention de Vienne :
« Article 14: Expre.ssion, par la ratification, 1'acceptation ou rapprobation, du consentement d etre lie par un traite
« 1. Lc consentement d’un Etat k fitre lić par un traitć s’cxprime par la ratification
« a) lorsąuc lc traitć prćvoit que ce consentement s’exprime par la ratification;
« b) lorsqu’il est par ailleurs ćtabli quc les Etats ayant participć k la nćgociation ćtaient convenus quc la ratification serait reąuise;
« c) lorsąue lc reprćsentant de cet Etat a signe le traitć sous rćserve de ratification; ou
ud) lorsąuc Pintention dc cet Etat de signer lc traitć sous rescrve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son representant ou a ćte cxprimćc au cours dc la nćgociation.
« 2. Lc consentement d’un Etat a fitre lić par un traitć s’cxprimc par Pacceptation ou Papprobation dans des conditions analogucs a cclles qui s’appliqucnt a la ratification. »