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Rapport de la Commission a PAssemblće gćnćrale
Ud Etat beneficiaire n’a pas droit, en vertu d’une clause de la nation la plus favorisee, au traitement confere par un Etat concćdant developpe & un Etat tiers en voie de developpement, sur la base de la non-reciprocitć, dans le cadre d’un systeme generalise de prćfćrences ćtabli par ledit Etat concćdant.
1) Commc il cst indiquć dans 1’introduction au prćsent chapitre 679, la Commission, des les prcmicrs stadcs dc ses travaux, a pris consciencc du problćme quc 1’application de la clause de la nation la plus favorisćc posc dans le domainc des rclations ćconomiqucs des lors quc le mondc comprcnd des Etats dont le dćvcloppement presente une inćgalitć frappantc. Le huitiemc principe gćnćral de la recommandation A.I.l de la premićrc session dc la CNUCED a ćtć citć en partie. Ce principe a etc adopte en 1964, a la suitę d’un votc par appel nominał, par 78 voix contrę 11, avcc 23 abstentions.
2) Le sccretariat de la CNUCED a cxplique le sens du huitieme principe genćral comme suit.
II ressort claircmcnt du huitićmc principe genćral quc les conccp-tions fondamcntalcs de la CNUCED partent de Phypothćse que les besoins commcrciaux d’unc ćconomie cn voie de developpcment dillerent considćrablement de ceux d'unc ćconomie devcloppće. En consćquencc, les deux types d'ćconomie ne dcvraicnt pas ćtre soumis aux memes regles dans leurs rclations commcrcialcs inter-nationalcs. L’application de la clause dc la nation la plus favorisće a tous les pays indćpcndammcnt dc leur niveau de dćvcloppemcnt rćpondrait aux cxigcnccs d’unc ćgalitć formelle, mais comporterait, cn fait, unc discrimination implicite k 1’ćgard des membres les plus faiblcs de la communaute intemationale. Cela nc signifie pas qu’il faille rejeter dćfinitivement la clause de la nation la plus favorisće. Dans la premiere phasc du huitiemc principe gćnćral, il cst dit que « les echanges internationaux devraicnt sc fairc dans Pintćrćt rćciproque des coechangistes, sur la base du traitement dc la nation la plus favorisec [...]». La rcconnaissance des besoins des pays en voic dc dćvcloppcmcnt cn matićre de commerce et de developpe-ment cxige quc, durant un ccrtain temps, la clause de la nation la plus favorisće ne s'appliquc pas k certains types de relations commerciales internationales •1 2.
•• Aux termej d’un rapport intitul2 « Les pays cn vołc dc dĆYeloppement au GATT » ct phbcntć & la premiera session dc la Confćrence :
« Nul nc nie qu'une rćgle dc droit cn matterc dc commercc intcrnational s’impose. Mais il s2agit dc savoir qucllc doit cn ćtre la tcncur. Doit-il »2a2ir d'unc rćglc postulant que Ic mondc cst csscnticllcracnt homoećnc, composć dc pays dc forcc ćgalc ct ayant altcint le mćmc degrć dc dćveloppemcnt 6cooomiquc, c’est-&-dirc d2unc rćglc fondćc sur le principe dc la rćciprocitć ct dc la (non-j discrimination 7 Ou bicn doit-il 2’agir d2unc rćglc qui rcconnaisse la disparitć des nivcaux de dćveloppcment ćconomiqoc ct la dWcrsitć des rćgimes ćcono-miqucs ct aociaua ?
3) Cc qui intćrcssc au premier chef les pays en voie de developpement, ce sont ćvidcmment les prćfćrences qui leur sont accordees par les pays devcloppćs. Des le dćpart, la CNUCED a cu pour objectif principal d’ins-taurer un systeme gćnćralisć dc prćfćrences, sans reci-procitć ni discrimination. Les principcs csscnticls de la CNUCED dans ce domainc sont cxposćs comme suit dans un memorandum de la CNUCED :
Dans les rclations entre pays devcloppćs ct pays cn voic dc dĆYcloppemcnt, la clause dc la nation la plus favorisee fait Pobjct d’importantes rescrvcs. Cclles-ci decoulent du principe d’un systćme gćnćralisć dc prćfćrences, sans rćciprocitć ni discrimination. Les pays dćvcloppćs k ćconomie dc marchć doivcnt accordcr sur leurs marches un traitement prćfćrenticl aux exportations de produits manufacturćs ct d’articles semi-finis provcnant des pays en voic dc dĆYcloppemcnt. Cc traitement prefcrentiel devrait ćtre accorde uni-quement aux fournisseurs de ces produits qui sont des pays cn voie de developpcment. Dc plus, les pays cn voie de dćveloppcment nc scront pas tenus d'accordcr cn retour des concessions aux pays dćvcloppes.
La necessitć d’un systeme prćfćrenticl en favcur de tous les pays en voie dc dćvcloppcmcnt cst mcntionnće dans un ccrtain nombrc de recommandations adoptees par la Confćrence de la CNUCED a sa prcmićre session. Selon lc huitieme principe genćral, «les pays dĆYcloppćs devraient accordcr des concessions k tous les pays cn voic dc dĆYcloppcment [...] et, lorsqu'ils leurs accordcnt ces concessions ou d’autrcs, nc pas exigcr dc ccs pays la rćciprocitć [Ml]». Dans sa recommandation A.III.5, la Confćrence a recommandć :
« quc lc Sccrćtairc gćnćral dc POrganisation des Nations Unieś prenne toutes dispositions utiles pour constitucr lc plus tót possiblc un comitć composć dc representants officicls [... ] afin dc mettre au point la meilleure mćthodc possiblc d’appiication dc ces prćfćrences, sans rćciprocitć dc la part des pays en voie de dćveloppcment l622]».
A la dcuxićmc session dc la Confćrence, lc principe dc Poctroi d’un traitement prćfćrenticl aux exportations de produits manufacturćs et d’articles semi-finis provenant des pays en voic de dĆYcloppemcnt a ćtć acceptć a Punanimitć. Aux termes de la rćsolution 21 (U), la Confćrence
« 1. Reconnatt que les objectifs du systeme gćnćralisć de prćfćrences, sans rćciprocitć ni discrimination, cn faveur des pays en voie de developpement, y compris des mesures specialcs cn favcur des pays en voie dc dĆYcloppemcnt les moins avancćs, doivcnt ćtre :
« a) D’augmenter leurs rcccttes d’exportation;
« b) De favoriser leur industrialisation;
« c) D’accćlerer le rythme de leur croissancc ćconomique;
« 2. Cree & cct efiet le Comitć spćcial des prćfćrences, cn tant qu'organisme subsidiairc du Conseil du commerce et du devclop-pcment, afin de permettre a tous les pays interesses de participer aux consultations nćcessaircs [...];
«4. Demande que [...] le but [soit] de rćgler les dćtails des arrangements dans lc courant dc Pannće 1969, afin qu'il soit possiblc de chcrchcr a obtenir les autorisations lćgislativcs ct les derogations rcquiscs dans 1'Accord generał sur les tarifs douaniers ct lc commcrcc aussitót quc possiblc aprćs;
« 5. Notę quc dc nombrcux pays ont cxprimć Pcspoir que les arrangements pourront entrer cn vigucur au dćbut dc 1970 [••’!. »
La Commission a adoptć provisoircment lc tcxtc de Particie 21 sous rćservc d’un plus ample cxamcn ct d’amćliorations ćventuclles cn premiere lecture k la session suivante.
Voir ci-dessus par. 113 et 114.
,M Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 247, doc. A/CN.4/228 ct Add.l, par. 188.
M1 Voir Ac fes de !a Confirence des Nations Unieś sur le commerce et le deve!oppement, vol. I, Acte finał et rapport (publication des Nations Unieś, numero dc vcntc : 64.ILB.il), p. 22.
*•2 Ibid., p. 44.
M Ibid., deuxiime session, vol. I fet Corr.I ct 5 ct Add.l ct 21, Rapport et annexes (publication des Nations Unieś, numćro de ventc : F.68.II.D.14), p. 41.