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Clause de la nation la plus favorisćc

V. — Mesures spściales en faybur des pays en voie

DE DŹVELOPPEMENT LES MOINS AYANCŹS

1.    En appliquant la rćsolution 21 (II) de la Confćrence, et ainsi qu’cllc lc prcscrit, il convicnt dc rcconnaftre qu’il cst tout particu-lićrcmcnt nćccssairc d’amćliorcr la situation economiquc des pays cn voic dc dćvcloppcment les moins avances. II importc quc ccs pays bćnćficicnt dans toutc la mesure possible du systemc gćnćralisć de prćfćrenccs. A cet ćgard, il faudra avoir prćscntes k Pesprit !cs dispositions dc la rćsolution 24 (II) dc la Conference, adoptćc lc 26 mars 1968.

2.    Les pays donneurs cnvisageront, autant quc possible, cas par cas, la possibilitć d’inclure dans le systćmc gćnćralisć dc prćfćrenccs des produits dont l*cxportation prćsentc dc Pintćrćt surtout pour les pays cn voie dc dćvcloppcment les moins avancćs et, lc cas ćchćant, d’accordcr des rćductions tarifaires plus fortes pour ces produits.

• • •

VI. — Duree

La durćc initialc du systćmc gćnćralisć de prefćrences sera fixće k 10 ans. Un cxamcn approfondi aura licu quclquc temps avant la fin dc la pćriodc dc 10 ans pour dćtcrminer, compte tenu des objcctifs dc la rćsolution 21 (II) dc la Confćrence, s’il convient de maintenir lc systćme dc prćfćrcnces au-deUi dc ccttc pćriodc.

Vn. — Rżgles d’origine

1.    11 cst convenu quc les rćglcs d’originc dcvraicnt facilitcr la rćalisation des objcctifs dc la rćsolution 21 (II) dc la Confćrence relative au systćmc gćnćralisć dc prćfćrenccs, k cet ćgard, pour assurer efTectwemcnt aux pays bćnćficiaircs les avantages du traitement prćfćrentiel pour les cxportations qui rempliront les condi-tions requiscs k ccttc fin, pour aider k assurer Pćquivalence des conditions d’accćs aux marchćs des pays donneurs, et pour ćvitcr dc fausser les courants d’ćchangcs.

2.    Lc bon fonctionnement des regles d’origine scrait grandement facilite s’il ćtait possible d’instituer une collaboration etroite et confiante entre les autoritćs compćtentes des pays donneurs et des pays bćnćficiaircs, surtout en ce qui conceme la preuvc documen-taire et lc contróle. II est convenu que ccttc coopćration devrait ćtre assurćc de faęon bilaterale et dans les conditions approprićcs par les dispositions institutionncllcs prćvues dans la partie perti-nente des prćsentes conclusions.

3.    II est reconnu qu’il cst souhaitable quc les rćglcs d’originc soicnt aussi uniformes ct aussi facilcs k appliqucr quc possible. Le Groupc dc travail des rćgles d’originc a ćlaborć, au niveau tcch-niquc, des avant-projcts de tcxtcs rclatifs k un ccrtain nombre d’ćlćments importants des rćglcs d’origine. En cc qui conccme toutefois 1’ćlćmcnt csscnticl de toutes rćgles d’originc, k savoir lc critćrc dc transformation substantielle, lc Groupc n’cst pas cncorc arrivć k unc communautć dc vucs.

VIII. — Dispositions institutionnelles

1. Le Comitć spćcial des prefćrences est d’avis qu’il dcvrait y avoir au sein de la CNUCED un dispositif approprić qui s’occu-perait des questions concernant la suitę donnćc a la rćsolution 21 (II) dc la Confćrence, comptc tenu de la rćsolution 24 (II) de la Confćrcncc. Le mandat dc [Porgane approprić dc la CNUCED] dcvrait ćtre lc suivant :

a) Passer en revue

i) les effets du systćme gćnćralisć de prefćrences sur les exporta-tions et les reccttes d’exportation, sur rindustrialisation et le taux de croissancc ćconomique des pays benćficiaires, y compris les pays en voic dc dćveloppement les moins avancćs, et, cc faisant, cxaminer, entre autres questions, celles qui ont trait aux produits couverts, aux listes d’exceptions, k Pampleur des rćductions, au fonctionncment des mćcanismes de sauvcgardc (y compris les plafonds et les elauses ćchappatoires) et aux rćglcs d’origine;

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IX. — Statut juridique

1. Lc Comitć spćcial rcconnait qu’aucun pays ne se proposc d’invoqucr son droit au traitement de la nation la plus favorisćc en vuc d’obtcnir, cn totalitć ou cn partie, le traitement prćfćrentiel accordć aux pays en voic dc dćveloppement conformement & la rćsolution 21 (II) dc la Confćrcncc, et que les partics contractantes k 1’Accord gćnćral sur les tarifs douaniers et le commercc ont rintention dc cherchcr a obtenir aussitót que possible la dćrogation ou les dćrogations nćccssaires.

2. Le Comitć spćcial prend notc de la dćclaration faitc par les pays donneurs k 1’cffet que lc statut juridique des prćfćrenccs tarifaires quc chaquc pays donneur accordcra individucllemcnt aux pays bćnćficiaires sera rćgi par les considerations suivantcs :

a)    Les prefćrences tarifaires seront dc caractere temporairc;

b)    Lcur octroi nc constitucra pas un engagement contraignant et, en particulicr, il n’cmpćchcra en aucunc manićrc

i)    de les retirer ultćrieurement en tout ou en partie; ni

ii)    dc rćduirc par la suitc les droits de douane accordes sur la basc du traitement dc la nation la plus favorisćc, soit unilatćralement soit a la suitę dc nćgociations tarifaires intcrnationalcs;

c)    Leur octroi sera subordonne a la dćrogation ou aux dćrogations nćcessaircs par rapport aux obligations intcrnationalcs cxis-tantes, en particulier k celles qui dćcoulcnt dc 1'Accord gćnćral sur les tarifs douaniers et le commerce.

i TD/B/AC.S/24.

b Voir Actes de la Conference des Nations Unieś sur le commerce et le dĆYtlop-pement, deuxiłme session, vol. III ct Corr.2, Problłmcs et pofltiqucs du commerce des articles manufacturłs et des articles semi-finis (publication des Nalions Unieś, numćro dc vealc : F.68.II.D.16), p. 85, doc. TD/56, anncxc, lr# partie, scct, A.

67. L’Assemblee generale a pris notę de 1’accord una-nime realisć au sein du Comitć spćcial des prefćrences en faisant figurcr lc passage ci-dessous dans sa resolution 2626 (XXV), sur la Strategie internationale du dćve-loppement pour la deuxieme Dćcennic des Nations Unieś pour le developpement :

32) Des arrangements concernant Pinstitution d’un traitement prćfćrentiel gćnćralisć, sans rćciprocitć ni discrimination, en faveur des cxportations des pays cn voic de developpcmcnt sur les marchćs des pays dćvcloppćs ont ćtć ćlaborćs k la Confćrcncc des Nations Unieś sur lc commerce ct lc dćve!oppement et jugćs mutucllement acccptablcs par les pays dćvcloppćs et les pays cn voie de dćveloppe-ment. Les pays qui accordcront des prćfćrenccs sont rćsolus a chcrchcr k obtenir lc plus rapidement possible les autorisations Ićgislativcs et autres nćccssaires afin dc mettre les arrangements prćfćrcnticls cn oeuvrc le plus tót possible en 1971. Les efforts en vue d’amćliorer encore ces arrangements prćfćrentiels se poursui-vronl dans unc perspcctive dynamiquc eu ćgard aux objectifs de la rćsolution 21 (II) adoptćc lc 26 mars 1968 par la Confćrence a sa dcuxićmc session.

Evolution au sein du GATT

68. Dans le dcuxieme rapport figurait une breve ana-lyse de la partie IV de 1’Accord generał, qui a ćtć ajoutćc en 1966 au textc initial dans le but dc rćpondre aux besoins commerciaux des pays en voic de dćveloppe-



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