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172 Annuaire de la Coramission du droit Internationa!, 1975, vol. 11

traitćs montrent que les clauses de la nation la plus favorisće avaient pour objct d’ćtablir ct dc maintenir cn tout tcmps 1'ćgalitć fonda-mcntale sans discrimination cntrc tous les pays interessćs

Dans Ic mćmc arrćt, la Cour a ćtć d’avis quc

II n'cst pas etabli quc les elauses dc la nation la plus favorisćc dans les traites avec Ic Maroc aient unc autre signification ou un autre effet que dans les clauses semblables d'autres traites, ou soient rćgies par des rćglcs dc droit diflerentes. Lorsqu’il y a cu abrogation ou renonciation a Fćgard de dispositions d’immunitć fiscalc contcnucs dans les traites entre le Maroc et les Etats tiers, on nc peut plus s’en prćvaloir cn vertu d’unc elause dc la nation la plus favorisćcMS.

5)    Un cxemple notable de changemcnt des modalitćs generalcs d’application dc la elause est fourni par FAccord generał du GATT. La disposition elef de 1’accord est une elause generale de la nation la plus favorisee cn cc qui concerne les tarifs douaniers et autres droits contenue au paragraphe 1 de Farticle 1er 664.

L’alinea a du paragraphe 1 dc Farticle II de FAccord generał prevoit cependant quc

Chaquc partie contractantc accordcra aux autres parties contrac-tantes, cn matiere commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable quc cclui qui est prevu dans la partie appropriee dc la listc correspondante annexće au present Accord

Sclon Curzon :

On peut meme maintenir que le paragraphe 1 de Farticle II — relatif k 1'accord dc conccssions — est d’une im porta ncc plus grandę que la elause de la nation la plus favorisćc cllc-mćme Ce tcxtc constitue un phenomene completcment nouveau dans lc domaine de la legislation commerciale intcrnationalc et un complć-ment non nćgligeable dc la elause dc la nation la plus favorisec. Les «listes» sont les listes definitives dc toutes les concessions faites par toutes les parties contractantes dans leurs nćgociations avec leurs partenaires commerciaux et de leurs taux maximaux. La diffćrencc cntrc ccttc disposition ct la elause dc la nation la plus favorisćc est la protection que la premiere offre contrę la hausse des tarifs des produits ćnumćrćs dans les listes. Tout en assurant le traitement de la nation la plus favorisee de maniere inconditionnelle, la elause traditionnellc nc prevoit qu'unc egalitć dc traitement Fćgard des changements tarifaircs

D’aprćs Hawkins :

L'Accord gćnćral du GATT va, k cct ćgard, plus loin quc le principc dc la nation la plus favorisćc. Chaque partie contractante accordant une concession est par la meme obligćc d’accorder la mćmc concession a toutes les autres parties contractantes, qui y ont toutes droit directement. Ce mecanisme differe dc la procćdure faisant dćpcndrc la sccondc concession dc ce que 1’accord conclu entre la partie qui accorde la concession initiale et la partie qui 1’a nćgociće reste cn vigucur.

6)    Un auteur franęais fait de Fapplication de la elause le tableau suiyant :

Ibid., p. 191 et 192.

893 Ibid., p. 204 et 205.

884 Voir GATT, op. cit., p. 2. Texte reproduit dans Annuaire... 1970, vol. II, p. 236, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 144.

888 GATT, op. cit., p. 3.

BM G. Curzon, Multilateral Commercial Diplomacy : The General Agreement on Tariffs and Trade and its Impact on National Commercial Policies and Techniąues, New York, Prcaeger, 1966, p. 64. 847 Op. cit., p. 226, notę 4 relative au chapitre VIII.

[... 1 la elause peut etre presentee sous Fimage d’un flotteur, qui permet a son possesseur dc sc maintenir au niveau le plus ćlevć des obligations acccptćes cnvers les Etats ćtrangers par 1’Etat concć-dant; s'il s’abaisse, le flotteur ne peut sc transformer cn ballon pour maintenir artificicllcmcnt Ic bćneficiaire de la elause au-dessus du nivcau gćnćral des droits cxcrces par les autres Etats •••.

Dans lc systćmc du GATT, la disposition du paragraphe 1 de Farticle II transformc cn fait, ainsi qu’on Fa vu, le flotteur qu’cst la elause cn ballon (les concessions une fois accordćes nc pouvant etre ensuite retirees confor-mement a Farticle XXVIII de FAccord gćnćral qu’au moycn d’unc procćdurc compliquće et difficilc dc consul-tations entre les parties contractantes). On estime cependant que le systćme particulier de FAccord gćnćral constitue une exception a la regle generale de Fapplication de la elause, ct quc cctte regle n’est aucunemcnt affectee par Fapplication diffćrcntc de la elause de la nation la plus favorisee dans le cadre du GATT resultant d’un acord particulier entre les parties contractantes.

7)    En ce qui concerne Fextinction ou la suspension dc Fapplication de la elause, il n’importe aucunement de savoir ąuelle est la causc qui a mis fin aux avantages accordćs a des Etats tiers. La regle proposec pouvant etre ćcartec, les parties a un traitć contcnant la elause pcuvcnt convenir de poursuivre lc traitement favorable qu’elles s’accordent mutuellement meme apres Fexpira-tion des avantages accordćs k un Etat tiers. Les parties au traite peuvent egalement maintenir leurs avantages rćciproqucs sur la basc d’arrangcmcnts particuliers. Ce cas est illustrć par Fexemple historiąue suivant :

Le conflit italo-abyssin foumit un demier exemplc de maintien d’uo avantagc k Fćgard d’un Etat bćnćficiairc dc la elause au-delcł de la durće du traitement du tiers favorisć. Les sanctions contrę lTtalie se traduisirent, dc la part des Etats membres dc la Socićte des Nations, par la denonciation de leurs traitćs dc commerce avec Romę. Normalcmcnt, les favcurs contenues dans ces traitćs devaient cesser, du mćmc coup, de profiter aux pays tiers bćnćficiaires de la elause. Ces faveurs leur furent toutefois maintenues sur la base de Farticle 16, par. 3, du Pacte. On sait que, par cet article, les membres de la Socićtć convcnaicnt dc sc preter un appui mutuel dans Fapplication des mesures ćconomiqucs ct financieres prises a titre dc sanction, « pour rćduirc au minimum les pertes et les inconvćnients qui [pouvaicnt] cn rćsulter »*•*.

Suivant le meme auteur,

L’articlc 49 dc la Chartc [des Nations Unieś] (assistancc mutuellc dans Fexćcution des mesures arretees par le Conseil de sćcuritć) peut egalement justifier une dcmande cn cc sens dc la part d’un Etat bćneficiaire, eventucllcment apres que celui-ci a procćdć a la consultation prćvuc par FArticlc 50970.

8)    Le paragraphe 1 de Farticle 19 s’app!ique k tous les types de clauses de la nation la plus favorisee, qu’elles soient ou non soumises a une condition de reciprocite materielle. 11 est clair que le droit de 1’Etat bćneficiaire au traitement de faveur prend fin ou est suspendu au

8,1 C. Rossillion, « La elause de la nation la plus favorisće dans la jurisprudence de la Cour intemationale de Justice », Journal du droit international, Paris, 82* annee, n° 1, janvier-mars 1955, p. 106.

6M Sauvignon, op. cit., p. 96 et 97.

0,0 Ibid. Pour des dćtails sur Ic diffćrcnd entre FEthiopie ct Fltalie, voir SDN, Journal officiel, Supplement special n° 145, p. 26, et Supplement special n° 150, p. 11 et 12.



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