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Clause de la nation la plus favoruee 11

b)    Aux prćferences tarifaires ou autres avantages quc lc Common-wealth d’Australic accordc actuellement & ses territoires extćrieurs ou k tout pays qui fait actuellement partie du Commonwealth des nations, ainsi qu’aux territoires extćricurs dc ce pays, ou a 1’Irlandc;

c)    Aux prćfćrcnccs tarifaires ou autres avantagcs que chaquc gouvememcnt accordc k un pays tiers et qui sont compatibles avec 1’Accord gćnćral sur lcs tarifs douaniers et lc commerce ou con-formcs a tout accord International conclu sous les auspices de 1'Organisation des Nations Unieś, y compris les prćferences et avantages rćsultant dc la participation d’une des parties a unc union douanićre ou k unc zonę de librę-echange;

d)    Aux mesures quc chaque gouvernement peut estimer neces-saires pour la dćfcnsc dc sa position financićrc extćrieure et dc sa balance des paicmcnts;

e)    Aux mesures quc chaquc gouvcmcmcnt pcut prendre pour s’acquittcr des obligations contractćes au titre dc tout accord multilatćral sur lcs marchandiscs ouvcrt a la participation des parties au prćsent Accord *ł.

13.    Comme Ie montrent ces deux exemples, certaines elauses comportcnt unc exception explicite concernant les avantages accordes dans lc cadre d’unc union douaniere ou d'une zonę de libre-ćchange et d'autres non. La question est donc : comment intcrprćtcr une clause de la nation la plus favorisće qui nc conticnt pas cxpresse-ment une exception a cet effet ?

14.    Selon la regle gćnćralc d’interprćtation consacrćc par la Convention de Vienne sur le droit des traitćs38, une clause dc la nation la plus favorisćc, comme toute autre disposition d’un traite, doit etre interpretće « de bonne foi suivant lc sens ordinaire 4 attribuer aux termes du traitć dans leur contextc et a la lumicrc dc son objet et de son but» (art. 31, par. 1). Nćanmoins, «il sera tenu compte, en mćmc temps que du contexte, [... ] de toute regle pertinente de droit intcrnational applicable dans les relations entre les parties » (art. 31, par. 3, al. c).

15.    Existe-t-il en droit international des regles perti-nentes prevoyant que, en ce qui concerne les unions douanieres et les zones de libre-echange, toute clause de la nation la plus favorisee intćressant les droits de douane et les autres questions conncxes comporte unc dćrogation implicite? En d'autres termes et plus particulićrement : est-il possible « de dćgager de [la pratique des Etats] une coutume constantc et uniforme 39 » faisant ćchappcr les avantages accordes dans le cadre d’une union douaniere ou d’une zonę de libre-echange a 1’application de la clause de la nation la plus favorisćc qui oblige l1 Etat concedant vis-4-vis d’un Etat tiers beneficiaire? Dans rafFirmative, cettc coutume s’accompagne-t-clle d’une communis opinio juris qui l’ćlevc au niveau d’une regle du droit international coutumier ?

16.    Au cas ou l’un de ces elćments — ou les deux — feraient dćfaut et oii il n’existerait pas de regle du droit coutumier qui puisse etre codifićc, est-il souhaitable que la Commission propose 1’adoption d’une regle de ce type au titre du dćveloppement progressif du droit international, sur quoi cctte regle reposerait-elle, et comment serait-elle formulće ?

Ce sont certcs 14 des questions quc la Commission se pose avant 1’adoption de tout projet dc regle. Cctte dćmarche est inherente 4 toute aeuvre dc codification et de dćveloppement progressif. Le fait que Ton insiste particulićrement ici sur cet aspect de la question n’enleve rien 4 son applicabilitć dans d’autres domaines de la prćsente ćtudc ou dans d'autres ćtudes analogues.

Definitions

17.    La CPJI definit comme suit les conditions rcquiscs pour une union douaniere : « uniformitć de la loi douaniere et du tarif douanier; unitć des frontieres et du territoire douanier vis-4-vis d'Etats tiers; libertć de droits d’cntrćc et dc sortic dans lc trafie des marchandises entre les Etats partenaires; repartition d’apres un baremc determine des droits de douane peręus40 ».

18.    La definition donnee par la Cour visait 4 un carac-terc gćnćral, mais ccllc quc I’on trouvc dans 1’Accord gćnćral sur les tarifs douaniers et le commerce nc s'ap-plique qu’4 cet accord et differe sensiblement de la pre-mićre. Aux termes du paragraphe 8 de Particie XXIV de 1'Accord gćnćral,

a) On entend par union douanićre la substitution d’un seul territoire douanier a deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque cctte substitution a pour consćquence

i)    quc les droits dc douane ct lcs autres rćglementations commer-cialcs rcstrictivcs (k rcxccption, dans la mesure oii cela scrait nćccssairc, des rcstrictions autorisćcs aux termes des articlcs XI, XII, XIII, XIV, XV ct XX) sont ćliminćs pour 1’csscnticl des ćehanges commcrciaux entre lcs territoires constitutifs dc 1’union, ou tout au moins pour 1’esscnticl des ćehanges commcrciaux portant sur lcs produits originaires de ces territoires;

ii)    et que, sous rćscrve des dispositions du paragraphe 9, lcs droits de douane ct les autres rćglementations appliqućs par chacun des membres dc 1’union au commerce avec les territoires qui nc sont pas compris dans cellc-ci sont identiqucs en substancc;

h) On entend par zonę de libre-echange un groupe dc deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et lcs autres rćglementations commercialcs restrictives (k l’cxccption, dans la mesure ou cela serait necessaire, des restrictions autorisćcs aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont elimines pour l’esscntiel des ćehanges commerciaux portant sur lcs produits originaires des territoires constitutifs de la zonę dc libre-ćchange.

19.    Cependant, d'autres dispositions dc 1’article XXIV prćvoicnt d’autres conditions 4 remplir pour qu’une union douanićre ou unc zonę dc libre-ćchange puisse plcincmcnt constitucr unc cxccption 4 la clause dc la nation la plus favorisće de 1’Accord. La plupart de ces dispositions ont ćtć citćes dans lc deuxićmc rapport42, et sont reproduites ci-apres pour plus de commodite.

Ibid., vol. 541, p. 35.

łB Pour le texte de la corwention, voir Documents offidels de la Conference des Nations Unieś sur le droit des traites, Documents de la Conference (publication des Nations Unieś, numćro dc vcntc : F.70.V.5), p. 309.

*• AfFaire colombo-pćruvicnne rclative au droit d’asilc, Arrćt du 20 novembre 1950, C.I.J. Recueil 1950, p. 277.

40    Regime douanier entre PAllemagne ct 1’Autrichc, Protocolc du 19 mars 1931, Avis consultatif du 5 septembre 1931, C.P.J.I., sćric A/B, n°41, p. 51.

41    G ATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV (numero dc vcntc : GATT/1969-1), p. 45.

4* Annuaire... 1970, vol. n, p. 242 et 243, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 167.



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