mcmbrcs associćs de la Commission, a insi qu'aux representants des gouvemcmcnts. organisations ou institutions qui ont part i-cipć k ces sćances. Ellc peut ćtre renduc publique au moment et dons les conditions que decide la Commission.
RŹSOLimONS ET AUTRES DECISIONS OFT1CIELLES
Anicie 41
Le textc de tous les rapports, rćsołutioos, recommandations et autres dćcisions oflTcicIlcmcnt adoptćs par la Commission. ses comites et ses organes subsidioires est distribuć aussitót que pos-siblc aux mcmbrcs et mcmbrcs associćs dc la Commission. aux autres commissions ćconomiques rćgionales. aux institutions spćcialisees et k PAgcncc intemationale de Pćnergie atomique. aux organisations intergouvemementales d*Afrique dont le do marne d’activitć est le mćme que cełui dc la Commission ct avec lesquelles la Commission est en rapport. aux organisations non gouteme-mentales de la catćgorte A et aux organisations non gouvemc-mentales approprićes de la categorie B ou inscrites au registre.
X. — CONDURB DES DĆBATS
Anicie 42
Le quorum est constituć par la majontć des mcmbrcs de la Commission.
Anicie 43
En sus des pouvoirs qui lui sont confćrćs en vertu d'autres dispositions du present rcglement, Ic Prćsident a charge dc pro-nonccr l'ouverturc ct la clóture de chaque sćancc de la Commission; il dirigc les dćbals. assure Papplication du present rcglement. donnę la parole, met les questions aux voix ct proclamc les dćcisions. Le Prćsident, sous rćservc des dispositions du present regle-ment, regle les dćbats de la Commission ct assure le mainticn de 1'ordre au cours des sćances. II statuę sur les motions dordre et a, en particulicr, le pouvoir de proposer rajoumement ou la eldture du dćbat, la levće ou la suspension d'une sćancc.
Les dćbats portent uniqucmcnt sur la question dont est saisie la Commission, et le Prćsident peut rappclcr k l*ordre un orateur dont les rcmarques n*ont pas trait au sujet en discussion.
MOTIONS D'ORDRE
Anicie 44
Au cours dc la discussion dc toutc question, un reprćsentant peut. k tout moment, prćscnter une motion d*ordrc. sur laquelle le Prćsident prend immediatement une dćcision conformemcnl au rćglcmcnt. Un reprćsentant peut en appeler de la dćcision du Prćsident. L*appcl est immćdiatemcnt mis aux voix et la dćcision du Prćsident. si ellc n'est pas annulec par U majontć des mcmbrcs prćsents et votants. est maintcnuc.
Un reprćsentant qui prćsente une motion d'ordre nc peut, dans son intervention. traiter du fond de la question cn discussion
AJOURNEMENT DU DĆBAT
Anicie 45
Au cours de la discussion de toutc question. un reprćsentant peut demander rajoumement du debat sur la question en discussion- Oulrc Pautcur de la motion, deux orateurs pcuvent prendre la parole, l*un cn faveur de la motion et 1’autrc contrę; aprćs quoi la motion est misę aux voix immediatement.
LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE
Anicie 46
La Commission peut limiter le temps de parole dc chaque orateur et le nombre dc fois que chaque reprćsentant peut prendre la parole sur une mćme question; toutefois, pour les questions de procedurę, le Prćsident limite le temps de parole de chaque orateur k cinq minutes. Lorsque les dćbats sont limitćs et qu’un reprćsentant dćpasse le temps qui lui a ćte accordć. le Prćsident le rappellc immćdiatemcnt k 1'ordre.
CLÓTURE DE LA LISTĘ DES ORATEURS
Anicie 47
Au cours d*un dćbat. Ic Prćsident peut donner lecture de la listę des orateurs et, avec rassentiment de la Commission. dćcla-rer cettc listę ciosc. Le Prćsident peut cependant accordcr le droit de reponse A un reprćsentant quelconque lorsqu*un discours prononcć aprćs la clóture de la listę des orateurs rend. k son avis, cettc dćcision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminee du fait qu*il n’y a pas d*autres orateurs inscrits, le Prćsident prononce la clóture du debat. En pareil cas, la clóture du dćbat a le mćme efTct que si ellc ćtait approuvee par la Commission.
CLÓTURE DU DĆBAT
Anicie 48
A tout moment, un reprćsentant peut demander la clóture du dćbat sur la question en discussion. mćme si d'autres reprćsen-tants ont mam fest ć le dćsir de prendre la parole. L*autori$ation dc prendre la parole au sujet dc la clóture du debat n'est accor-dće qu'& deux orateurs opposćs k la clóture. aprćs quoi la motion est immćdiatemcnt misę aux voix.
SUSPENSION OU LEVŻE DE LA SĆANCE
Anicie 49
Au cours dc la discussion de toutc question, un reprćsentant peut demander la suspension ou la levće dc la sćancc. Les motions cn cc sens nc doivcnt pas fairc 1’objct d'un dćbat. mais sont immćdiatemcnt mises aux voix.
ORDRE DES MOTIONS DE PROCĆDURE
Artlcle 50
Sous rćscrve des dispositions dc Particie 42, les motions sui-vantcs ont, dans 1'ordre indique ci-dessous, prioritć sur toutes les autres propositions ou motions prćsentecs:
1) Suspension de la sćance;
2) Levćc de la sćance;
3) Ajoumemcnt du debat sur le point en discussion;
4) Clóture du dćbat sur le point en discussion.
DĆPÓT DES PROJET5 DE RĆSOLUTION ET DES AMFNDEMENTS OU PROPOSITIONS DE POND
Anicie 51
Les projets de rćsolution sont remis par ćcrit au Secrćtaire exćcutif, qui les distribue aux representants vingt-quatrc hctires avant qu'ils puissent ćtre discutes et mis aux voix. k moins que la Commission n’cn dćcidc autrement.
Anicie 52
Sur la demande d’un roembre de la Commission ou d’un membre associć, toutc proposition et tout amendement k une proposition