38 Annuairc de la Commission du droit intcrnational, 1975, toI. II
apparattrc une procedurę aux termes dc laąucllc chacun des partenaires notific k 1’autrc Faccomplisscment dc toutes les procćdurcs permettant, sur lc plan des regles juridiques propres a chaąue partenaire, Fćtablissement du conscntement definitif a etre lić.
c) En insćrant les mots « selon lc cas» on permet de tenir comptc de cc qui a ćtć dit prćcćdemmcnt cn cc qui concernc le non-recours des organisations internationales k la procćdure de ratification41.
d) On a tenu compte, pour la rćdaction du point a, de la formę donnćc au projet d'article 13.
Article 17. — Consentement a etre lie par une partie
d’un traite et choix entre des dispositions differentes 42
1. Sans prejudice des articles 19 k 23, le consentement d’un Etat ou d’une organisation Internationale a etre lić par une partie d’un traite ne produit effet que si le traite le permet ou si les autres contractants, Etats ou organisations internationales, y consentent.
2. Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale a efre lie par un traite qui permet de choisir entre des dispositions diffćrentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquees.
COMMENTAIRE
Ce projet d'article ne comporte, par rapport au textc corrcspondant de la Convention de 1969, que les modi-fications rćdactionnelles necessitćes par la prise en consi-deration des organisations internationales.
(Suitę de la notę 40.)
pćtents sans qu’il apparaisse toujours clairement commcnt 1’autre organisation est informće de cette datę; parfois meme, on a vu des protocolcs relatifs & cette cntrćc en vigueur signds posterieure-rement a ia inisc cn vigucur. Dans lc mćmc sens, voir R.-J. Dupuy, op. cit., p. 300. Quand il s’agit d’un accord bilatćral entre un Etat et une organisation internationale et qu*il y a licu a ratification de la part dc 1’Etat, Torganisation procćde a une formalitć corrcs-pondantc sous lc nom d’ « adoption », d’ « approbation », ou autrement. C’est ainsi que les parties se trouvcnt amenees a la formule suivant laquelle le traite est conclu a la datę ou elles se sont notifić raccomplisscmcnt des procćdurcs neccssaircs k cct efTet. Cf., avcc une variante et a titre d’exemplct les procćdurcs suivics pour 1’accord entre la Communaute ćconomique europćenne et la Rćpubliquc populaire du Bangladesh (Journal officiel des Commu-nautes europeennes — Legislation, Luxembourg, 3 dćcembrc 1974, 17e annće, n° L 323, p. 18 et suiv.).
41 Voir ci-dcssus art. 11, par. 4 du commentaire.
41 Disposition correspondantc dc la Convention dc 1969 :
« Article 17 : Consentement ó etre lie par une partie d'un traite et choix entre des dispositions differentes
« 1. Sans prćjudice des articles 19 a 23, le consentement d’un Etat k etre lie par une partie d’un traitć nc produit effet quc si lc traite lc permet ou si les autres Etats contractants y consentent.
«2. Le consentement d’un Etat k etre lić par un traitć qui permet dc choisir entre des dispositions difTćrentes ne produit effet que si les dispositions sur lcsqucllcs il porte sont clairement indiqućes.»
Article 18. — Obligation de ne pas priver un traite de son objet et de son but avant son entree en rigueur 43
Ud Etat ou une organisation internationale doit s’abste-nir d’actes qui priveraient un traitć de son objet et de son but
a) Iorsque cet Etat ou cette organisation a signe le traitć ou a echange les Instruments constituant le traite sous reserve, selon le cas, de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant que cet Etat ou cette organisation n’a pas manifeste son intention de ne pas devenir partie au traitć ; ou
b) lorsque cet Etat ou cette organisation a exprime son consentement a etre lie par le traitć, dans la periode qui precede Pentrće en vigueur du traitć et k condition que celle-ci ne soit pas indument retardće.
Commentaire
Cc projet d'article ne comporte par rapport au texte corrcspondant dc la Convention de 1969 que les modi-fications rćdactionnelles nćcessitćes par la prise en consi-deration des organisations internationales.
SECTION 2. — RĆSERVES
Commentaire generał de la section 2
1) Les articles 19 a 23 de la Convention de 1969, consa-cres aux rćserves, constituent raanifestement une des pieces maitresses de cette convention, tant pour leur prć-cision technique quc par la grandę souplesse qu’ils ont introduite dans lc rćgime des conventions multilateralcs. Cette constatation oblige a reconnaitre immćdiatement que des dispositions analogues elaborees en fonction de Fobjct propre du present projet d'articles nc prćsentent dans Pimmćdiat qu’un intćret pratiąue restreint. En effet, les traites conclus par des organisations internationales, on Pa dit et il faut le rćpćter sans cesse, sont presque toujours des traitćs bilateraux, pour lesquels les rćscrvcs peuvent jouer en thćorie, mais n’ont pas d’interet en pratique. Les quclqucs traites plurilateraux auxquels sont parties des organisations internationales sont tous des traitćs qui tombent sous les dispositions du paragraphe 2 dc Particie 20, c’est-a-dire n’admcttcnt qu’un jeu trćs restreint du mćcanismc des rćserves. Le vrai domaine pratique des rescrves est constitue par les traites multi-
43 Disposition correspondante de la Convcntion dc 1969 :
« Article 18 : Obligation de ne pas priver un traitć de son objet et de son but avant son entree en vigueur
« Un Etat doit s’abstcnir d’actes qui privcraient un traitć dc son objet et de son but
«a) lorsqu’il a signć lc traitć ou a ćchange les instruments constituant le traitć sous rćserve de ratification, d’acccptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifestć son intention dc ne pas devenir partie au traitć; ou
«b) lorsqu’il a exprimć son consentement a ćtre lić par lc traitć, dans la pćriodc qui prćcćdc 1’cntrćc cn vigucur du traitć ct a condition quc ccllc-ci nc soit pas indOment retardće. »