128 Annuaire de la Commission du droit intcrnational, 1975, vol. II
Vienne sur le droit des traitćs411. La Commission consi-dere que la Convention de Vienne est, aujourd’hui, l’ćnoncć du droit gćnćral des traitćs qui fait autoritć. En consćquence, le projet d’articles relatifs k la clause de la nation la plus favorisee prćsuppose l’existence des dis-positions de cctte convention et est conęu comrac un complement dc la Convention de Vienne « en tant quc cadre esscntiel». Les regles genćrales propres aux traitćs ayant ćte ćnoncees dans la Convention de Vienne, le projet d’articles contient des regles particulieres appli-cables a des dispositions convcntionnelles d’un certain typc, a savoir les clauses dc la nation la plus favorisćc.
117. Comme la Commission l’a dćja dit k sa vingt-cinquieme session, en 1973 :
La ąuestion de savoir si une disposition d’un traitć rentre dans le cadre d’unc clause dc la nation la plus favorisće est affairc d’intcr-pretation. Les elauses de la nation la plus favorisće pcuvent Ćtrc redigees de faęons tres diverscs, ct c’est pourąuoi une autoritć eminentc a dćclarć a ce sujet :
« Bień qu’il soit d'usagc de parler de la clause dc la nation la plus favorisće, il existe de nombreuses formes de cette clause, et il convient de formuler et d’accucillir avec prudence les gene-ralisations auxquclles on s’efTorce de parvenir quant a la signi-fication et aux consequences desdites clauses. »
En d’autres termes : « i strictement parler, la clause de la nation la plus favorisec n’existc pas cn tant quc telle : il faut ćtudicr sćparement chaque traite »418.
En consequence, le projet d’articles ne prejuge pas, d’une faęon gćnćralc, des dispositions quc les partics peuvent adopter soit dans le cadre d’un traite contenant la clause soit autrement. On peut souligner ce caractere subsidiaire en introduisant dans chaque article en parti-culier, sclon que de besoin, une rćserve liminaire telle que celle qui figurę entre crochets au dćbut du projet d’article 16 : «A moins que le traitć n’en dispose ou qu*il n’en soit convenu autrement » 413. Ou bien ce caractere peut ctre reconnu cxprcssement dans un article applicablc d’une faęon genćrale a toutes les dispositions de meme naturę. La Commission se propose d’opter, k sa prochaine session, pour 1’une de ces deux Solutions.
118. La CDI se rend parfaitement compte que 1’appli-cation des regles relativcs aux clauses de la nation la plus favorisće risquc dc donner lieu a des difficultćs particulieres en ce sens que ces regles renvoient souvent, expressćment ou implicitement, au droit interne et que, partant, leur application pourrait devoir faire intervenir les regles rćgissant les conflits de lois. La Commission s’cn tient toutefois au domaine du droit international public dans la conviction que les difficultes d Application, dans tel ou tel cas, sont inherentes au sujet et que l’existence de telles diflicultćs n’enleve pas de son intćret a 1’adoption de regles ayant le caractere de regles de droit international gćnćral.
411 Pour le tcxte de la corwcntion, voir Documents officiels de la Conference des Nations Unieś sur le droit des traites. Documents de la Conference (publication des Nations Unieś, numćro dc vente : F.70.Y.5), p. 309. La convention est ci-apres dćnommće « Convcn-tion dc Vicnne ».
418 Annuaire... 1973, vol. II, p. 221, doc. A/9010/Rcv.l, chap. IV, sect. B, art. 4, par. 13 du commentaire.
4ł3 Voir ci-dessous art. 16, par. 9 du commentaire.
B. — Projet d Articles sur la clause de la nation la plus
favorisee
119. Le texte des articles 1 a 21 adoptćs par la Commission a ses vingt-cinquieme et vingt-septićme sessions et le texte des articles 8 k 21, accompagnes des commen-taires y relatifs, adoptćs par la Commission a sa vingt-septieme session sont reproduits ci-dessous pour 1’infor-mation de 1’Assemblće gćnćrale.
1. — Texte des articles 1 A 21 adoptćs par la Commission A ses vingt-cinqujćme et vingt-septićme sessions
Article premier. — Champ d’opplication des presents articles
Les prćsents articles s’appliquent aux clauses dc la nation la plus farorisee contenues dans les traites entre Etats.
Article 2. — Expressions employies
Aux fins des presents articles :
«) L’cxpression «traite » s’entcnd d’un accord international conclu par ćcrit entre Etats et rćgi par le droit international, qu’il soit consi-gne dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs Instruments connexcs, et quelle que soit sa denomination particulićre ;
h) L’expression « Etat concedant» s’cntend d’un Etat qui concćde le traitement de la nation la plus farorisee ;
c) L’expression « Etat bćnćficiaire » s’entend d’un Etat auquel le traitement dc la nation la plus favorisće est concćde ;
d) L’expression « Etat tiers » s’entend de tout Etat autre que 1’Etat concedant ou 1’Etat bćnćficiaire.
Article 3. — Clauses n ’entrant pas dans le champ d'application des
presents articles
Le fait que les prćsents articles ne s*appliquent ni 1) a une clause sur le traitement de la nation la plus favorisee contcnue dans un accord intcrnational entre Etats qui n’a pas ete condu par ćcrit, ni 2) a une dause contenue dans un accord international par laąuelle un Etat s’oblige a accorder a un sujet de droit international autre qu’un Etat un traitement non moins farorable que celui qui est accorde a tout sujet de droit international, ni 3) a une dause contenue dans un accord international par Iaquelle un sujet de droit International autre qu’un Etat s'obIige a accorder le traitement de la nation la plus farorisee a un Etat, ne porte pas atteinte
a) a Teffet juridique d’une telle clause ;
h) a l’application a une telle dause de toutes rćgłes ćnoncees dans les prćsents articles auxquelles dle serait soumisc en vertu du droit international independamment desdits articles ;
c) a 1’application des dispositions des prćsents articles aux relations entre Etats rćgies par des clauses aux termes desquelles des Etats s’obligent a accorder le traitement de la nation la plus favorisće a d’autres Etats, lorsque ces dauses sont contenues dans des accords intemationaux conclus par ćcrit auxquels sont egalement parties d’autres sujets du droit international.
Article 4. — Clause de la nation la plus farorisie
L’exprcssion « dause de la nation la plus farorisće » s’entcnd d’une disposition conrentionneDe par laquelle un Etat s’oblige a accorder le traitement de la nation la plus farorisee a un autre Etat dans un domaine convenu de relations.