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194 Annuaire de la Commission du droił International, 1975, yol. II

d) lorsąue Pintention de cette organisation de signer le traite sous reserve d’un acte de confirmation formelle ressort des pouYOirs de son representant ou a ete etablie au cours de la negociation.

3. Le consentement d’un Etat a ćtre lie par un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ainsi que le consentement d’une organisation iDternationale a etre lićc par un traite s’etablissent par Pacceptation ou Papprobation dans des conditions analogues a celies qui s,appliquent a la ratitication ou un acte de confirmation formelle.

Commentaire

Ce projet d’article traite separćment dans son paragraphe 1 du consentement de PEtat dans le cas des traitćs entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, et dans son paragraphe 2 du consentement d’unc organisation internationale pour le cas d’un traite au sens de Palinea a du paragraphe 1 de Particie 2, c’est-a-dire d’un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou d’un traitć entre plusieurs organisations intema-tionales. II n’appelle pas d’observation en ce qui concer-ne la ąuestion de Pemploi, dans le cas des organisations internationales, du terme «un acte de confirmation formelle », qui a dej& ete traitee 723; on notera seulement que le titre de cet article souligne, dans sa version fran-ęaise tout au moins, que Pexpression retenue — « un acte de confirmation formelle» — est une expression vcrbale decrivant une operation qui n’a pas jusqu’& prćsent ete designec dans la pratique internationale par un terme gćnćralement reęu.

Article 15.L’adhesion comme modę d*etablissement du consentement a etre lie par un traite 724

1. Le consentement d*un Etat a etre lie par un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales s’exprime par Padhesion

a)    lorsque le traite prevoit que ce consentement peut etre exprime par cet Etat par voie d’adhesion ;

b)    lorsque les participants a la negociation ćtaient con-Yenus que ce consentement pourrait etre exprime par cet Etat par Yoie d’adhesion ; ou

’** Voir ci-dessus art. 11, par. 3 et 4 du commentaire.

™ Disposition correspondante de la Convention de Vienne :

« Article 15 : Expression, par Padhesion, du consentement

ó itre lie par un traite

« Lc consentement d’un Etat k etre lie par un traite s’exprimc par Padhesion

«o) lorsque le traitć prćvoit quc ce consentement peut ćtre exprimć par cet Etat par voie d’adhćsion;

« b) lorsqu’iI est parailleurs ćtabli que les Etats ayant participe k la negociation ćtaient convenus que ce consentement pourrait fitre cxprimć par cet Etat par voic d’adhćsion; ou

« c) lorsquc toutes les part i es sont convcnues ulterieurement que cc consentement pourrait ćtre cxprimć par cet Etat par voic d’adhesion. »

c) lorsquc toutes les parties sont convenues ulterieure-ment que ce consentement pourrait etre exprime par cet Etat par voie d’adhesion.

2. Le consentement d’une organisation internationale & etre lićc par un traite s’etablit par Padhesion

a)    lorsque le traite prĆYoit que ce consentement peut etre ćtabli par cette organisation par Yoie d’adhesion;

b)    lorsąue les participants a la nćgociation ćtaient con-venus que ce consentement pourrait etre donnę par cette organisation par Yoie d’adhesion ; ou

c)    lorsque toutes les parties sont conYenues ulterieure-ment que ce consentement pourrait etre donnę par cette organisation par Yoie d’adhesion.

Commentaire

Deux paragraphes distincts traitent du consentement dc 1’Etat et de celui de Porganisation internationale. Le terme «exprime», employć au paragraphe 1 pour les Etats, comme il Pest dans Particie 15 de la Convention de Vienne, a ćtć remplacć au paragraphe 2, pour les organisations internationales, par les termes « ćtabli » ou « donnć ».

Article 2.Expressions employees 725

[1. Aux fins des prćsents articles :

...]

g) L’expression « partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation internationale qui a consenti a etre lie par le traite et a Pegard duquel le traite est en Yigueur.

Commentaire

L’article 15 est, de tous les projets d'articles adoptćs jusqu’& present, le premier qui emploie le terme « partie » : aussi a-t-il ete necessaire de dćfinir le sens de celui-ci. La dćfinition ci-dessus suit exactement, sauf Padjonction des mots « ou d’une organisation internationale », le texte de la Convention de Vienne. Elle laisse donc de cole certains problemes propres aux organisations internationales. Mais il faut entendre ici les termes « etre lić par le traite» dans leur sens le plus precis, c’est-a-dire etre lić par le traite lui-meme, comme acte juridique, et non pas seulement « etre lie par les regles du traite ». En efTet, il peut arriver qu’une organisation soit liće par des regles juridiques contenues dans un traite sans etre partie k ce traitć, soit que ces regles aient par rapport a Porganisation un caracterc coutumier, soit que Porganisation se soit engagće par voie de dćclaration unilatćrale (si Pon admet cette possibilitć), soit que Porganisation ait conclu avec les parties a un traitć X

7,6 Disposition de la Convention de Vienne correspondant a Palinća g :

« Article 2: Expressions employees

« 1. Aux fins de la presente Convention :

«...

«^) l’cxpression « partie » s’entend d’un Etat qui a consenti a ćtre lić par lc traitć et a 1'ćgard duquel le traitć est en vigucur. »



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