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Clause de la nation la pląs farorisćc 15

De toute ćvidencc, au moment de la conclusion dc traitćs com-merciaux avcc rAlIemagne et 1’Autriche, notre gouvcmenient n*a jamais considćrć qu’une union douaniere serait une exception implicite a la clause de la nation la plus favorisćc, attcndu, parti-culićrcment, que ccrtaincs cxccptions prćciscs k la clause ont ćtć exprcssćmcnt ćnoncćcs. On nc saurait non plus prćsumcr quc notre gouvcmcmcnt admet une telle cxccption en tani que principc du droit intcrnational. Notre gouvernemcnt n’a jamais eu connaissancc dc la tradition contincntale invoquće qui reconnaitrait l'existence d'exceptions implicitcs en faveur des unions douanićres; i) n’est d'ailleurs pas certain qu’une telle tradition ait jamais ćte admise au-dcli du cercie restreint de quelques pays. Lcs usagcs tradition-nels des pays du continent europćen nc sont pas la sculc source pour l’ćvolution du droit intcrnational contcmporain. (...] Lcs tcnants dc cettc opinion sc borncnt apparcmmcnt h citer des traitćs ou figurę une cxccption exprcssc. On pourrait en induire que la mcntion exprcssc dc l’cxccption cst la tradition, et que cette pro-cćdure ćtablie rond comptc de la naturę juridique vćritable de ladite cxception.

II semblc donc quc l’on puisse conclurc logiquement que, cer-taines exccptions k des dispositions sur le traitement de la nation la plus favorisće ayant ćte stipulćes dans les traitćs [conclus par les Etats-Unis] avec rAlIemagne et 1’Autriche, et ces exceptions ne portant pas sur les unions douanićres, nous serions fondćs i rćcla-mcr a rAlIemagne tous avantagcs qu’elle accordcrait evcntucllcmcnt au commcrcc autrichien, et a rćclamcr a rAutrichc tous avantagcs quc cc pays accordcrait ćvcntuellement au commcrcc avcc 1’AUe-magnc.

Le fait que les parties contractantes se sont engagecs a fairc des exccptions k 1’obligation d’octroycr inconditionncllcnicnt le traitement dc la nation la plus favorisće en matićrc douaniere et n’ont fait aucunc cxccption au sujct d’unc ćvcntuclle union douanićre scmblerait exclure la possibilitć dc considćrcr un tel arrangemcnt comme une exception aux dispositions rciatives au traitement de la nation la plus favorisće sur la base du principe inclusio unius exclusio alterius •*.

35. La France a adoptć k cettc occasion une position tres proche de celle des Htats-Unis. Selon le memorandum en datę du 14 mai 1931 presentć par la France au Conscil de la SDN, cite par un auteur franęais :

[... ] lc fait quc ccrtaincs puissanccs n’aient pas inclu unc cxccp-tion relativc aux unions douanićres dans Jeurs traitćs conclus avec PAutrichc ct rAlIemagne sur la basc du traitement de la nation la plus favorisće placerait ccs puissances « dans une position juridiquc trćs forte pour rćclamer, dans les circonstances prćsentes, le bćne-fice intćgral du traitement dc la nation la plus favorisće ».

[...] «II serait vain dc rćfutcr ccttc thćsc en s’appuyant sur les Recommandations concernant la politique commerciale, que le Comitć ćconomique de la Socićtć des Nations a adressees au Conseil en 1929, ou il est dit quc «les unions douanićres consti-tuent des dćrogations «admises par tradition au principc du traitement dc la nation la plus favorisće ». Lc rapport n’ajoute-t-il pas aussitót :«[...] mais (lc Comitć) n’cntcnd formulcr aucunc « opinion au sujct dc la qucstion plus controvcrsćc dc la forma-«tion de ces unions » ? Ce qui constitue, dc la part du Comitć economiquc, la reconnaissancc que toute union douaniere se prćsente co mmc un cas d’espćcc, pouvant soulever chez les Etats tiers, a la veille de sa naissance, des objections, parfois diri-mantes, dc naturo po!itiquc ou ćconomique. On pourrait citer, k litrc d’cxcmplc, l’intcrvcntion dc rAutrichc-Hongric cn 1905 qui, cn invoquant lc traitement dc la nation la plus favorisćc, fit

•* G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Govcmment Printing Office, vol. V, 1943, p. 295 et 296.

ćchouer un projet d’union douanićre entre la Bułgarie et la

Serbie » ".

Et Sauvignon ajoute :

II ressort de ce mćmorandum que la France, a ce moment, sc rćscrvait d’utiliser la clause pour justifier cn droit son hostilitć politique ou ćconomique eventuelle a 1’encontre d'une union doua-nićrc. Autant diro quc cc pays n’cntcndait ćtre lić juridiquement par aucunc coutumc invcrsc *4.

Convenlion d'Ouchy de 1932

36.    II s’agit la encore d’un excmple qui ćelaire dans unc certaine mesurc la pratique des Etats au cours de l’entre-deux-guerres. Selon Viner :

I... ] La convcntion, nćgocićc k Ouchy mais signće k Geneve le 18 juillct 1932 par la Bclgiquc, lc Luxembourg et les Pays-Bas, disposait quc lcs parties nc relćvcraicnt pas lcs droits cxistants ct ne crćeraicnt pas dc nouveaux droits sur lcs importations provcnant des autres parties signataires; qu’aucun autre droit sur les importations provenant d‘autres pays avec lesqucls les parties ćtaient lićes par des traitćs nc serait peręu, a moins que ces derniers Etats n’aient prćalablcment relcve leurs propres barrieres commerciales; que les droits existants sur lcs importations provenant des autres Etats signataires seraient rćduits dc 50 %, k raison de 10 % par an; qu’aucune nouvellc barriee ne serait ajoutćc aux droits sur lcs importations provenant des autres Etats signataires; quc la con-vention serait ouverte aux autres Etats, et que les avantages en rćsultant seraient consentis aux Etats qui, sans y adherer, cn appli-qucraicnt cfTcctivcment lcs elauses.

Dc toutes lcs tentativcs sćricuscs d’accord tarifaire collectif effectućcs jusqu’alors, cct instrument ćtait celu i qui allait lc plus loin dans la voic d’un vćritablc abaissement des barrićrcs commerciales. La Bclgique et lcs Pays-Bas, cc pendant, ćtaient lićs par des traitćs commerciaux assortis de elauses dc la nation la plus favorisće avec le Royaume-Uni et d’autres pays, et la Conven-tion d’Ouchy nc dcvait entrer en vigucur qu’aprćs que ces pays auraient rcnoncć k leurs droits. La Grande-Bretagne refusa dc le fairc; la Confćrence d’Ottawa, tenuc la meme annće, adopta une resolution dćclarant que les accords rćgionaux nc dcvaicnt pas 1’cmporter sur les obligations rćsultant dc la clause dc la nation la plus favorisće; et les Etats-Unis ne rćpondirent pas k la dcmande qui leur avait ćtć adressee. En consćqucnce, la convcntion devint caduque sans ćtre jamais entrćc cn vigucur “.

Convention de La Haye de 1937

37.    Toujours selon Viner, la Convention de La Hayc fut signće

[...] le 28 mai 1937. Les pays contractants ćtaient lcs pays signataires de la Convention cPOuchy ainsi que la Norvćgc, la Suedc, le Danemark ct la Finlandc. Cettc convcntion fixait des taux tarifaires « obligatoires » ct prćvoyait la suppression de cer-taines rcstrictions quantitativcs concernant les importations en provenancc des parties contractantes, qui s’cngageaicnt a ne pas fixer dc contingents pour les produits pour lcsqucls il n’en cxistait pas deja. Tous les Etats qui n‘ćtaient pas parties a la convcntion ćtaient admis a y adherer selon des conditions a nćgocicr avcc lcs pays signataires. 11 y a licu de noter que la convention ne prćvoyait

M E. Sauvignon, op. cit., p. 239. Pour le texte du mćmorandum franęais, voir SDN, Journal official, 12c annće, n° 7 (juillct 1931), p. 1167.

M Sauvignon, op. cit.% p. 239.

•* J. Viner, The Customs Union Issue, Studics in the administra-tion of intcrnational law and organization, n° 10, New York, Camcgie. Endowmcnt for Intcrnational Peace, 1950, p. 30 et 31.



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