Clause de la natioo la plus farorisee 21
k exiger une condition de rćciprocitć pour 1'octroi d’avantages tari-faires, Ies arrangemenLs de librc-ćchange assortis du traitement de la nation la plus favorisće peuvent souvent n’6tre pas une vćritable solution de rechange. Cette derniere consideration permet cepen-dant d’affirmcr quc, au moins d’un point de vuc purement ćcono-mique, l’un des principaux attraits exercćs sur leurs membres par Ies groupements economiques regionaux tient prćcisement au fait qu’ils dćtoument a leur profit Ies courants d’echanges commerciaux entretenus avec des pays non membres •*.
61. (B) Si Ton tcnait nćanmoins, pour unc raison ou une autre, k poser une regle instituant une exception gćnćrale en faveur des unions douanieres et autres asso-ciations de m8me type, on se hcurterait k des diflicultes considćrables. Comment definir, dans une telle regle, une union douanićre, unc zonę de libre-echange, et d’autres groupements a prendre en considćration ? Faudrait-il rcprendre les termes de 1’Accord du GATT, qui, comme on Ta vu plus haut, n’ont pas permis d’apporter une solution juridiquc aux difficultes soulevees par ces unions ? Comment les Etats n’ayant pas adhere au GATT reagi-raicnt-ils k une telle proposition ? Ces Etats sont encore au nombre d’une soixantaine dans le monde et repre-sentent une fraction considerable de sa population. Faudrait-il simplement ne viser dans cette regle que les unions douanieres, zones de libre-echange, etc., sans plus prćciser le sens de ces notions (comme c’est souvent le cas dans les traitćs bilatćraux) ? On arriverait alors a un rćsultat qui — pour reprendre les termes dc la CIJ —, compte tenu des «controverses tres importantes, non encore rćsolues, auxquelles ont donnę licu la portec et le sens de cette notion, ne peut que susciter d’autres doutcs quant au caractćrc virtucllemcnt normatif dc la regle 100 ».
62. (C) Compte tenu de ces circonstances, le Rappor-teur special conclut que
Attendu qu’il ne peut ćtre degage de rćgle coutumićre de droit intemational etablissant une exception implicite a 1’egard des unions douanićres, zones de Iibre-ćchange, etc.; que la pratique generale des Etats est d’inscrire dans leurs traites toute exception qu’ils souhaitent eventuellement faire en ce qui conceme Poctroi du traitement dc la nation la plus favorisće; et que ricn ne prouvc irresistiblcmcnt qu’il soit souhaitable de substituer une regle genć-ralc aux arrangements particulicrs des partics, le mieux est de laisscr les choscs en Pćtat.
63. Bień qu’il ait beaucoup rćflćchi k cette qucstion et qu’il lui ait consacrć une part considerable du prćsent rapport, le Rapporteur special n’entend pas en cxagćrer 1’importance. Dans les relations entre les Etats partics au GATT, Particie XXIV regle plus ou moins la question. Dans les relations entre ces Etats et ccux qui n’ont pas adhćrć k V Accord gćnćral, et dans les relations entre les Etats memes qui n’ont pas adhćre audit accord, des sti-pulations prćvoyant des exccptions a une clause de la nation la plus favorisee sont tres frćquentcs. Lorsquc ces exceptions comportent une rćference a une union doua-niere ou a une zonę de Iibre-ćchange, etc., le problćme est plus ou moins rćgle selon le degrć dc precision de la stipulation. Lorsquc des exccptions sont prćvucs dans d'autres matieres, mais non au sujet des unions douanieres — comme par excmple dans le traite de 1965 entre PURSS et PAustralie, cite plus haut101 —, le Rapporteur special estime que Pon ne peut passer outre au principe inclusio unius, exclusio alterius. Restent alors les cas, vraisemblablcmcnt assez rares, dans lesquels la clause n’cst assortie d’aucune exccption stipulee. On pourrait assurement soutenir que le problćme — s’il en existait un — est marginal, memc s’il est aggrave, dans les cas d’espćccs, par Paprete du diffćrend entre la partie qui n’a pas ćtć suffisamment prudente Iorsqu’elle a rćdigć le traite et cclle qui estime qu’il a ete porte atteinte aux droits et intćrets qu’elle tire de la clause.
Le Rapporteur special a donc choisi de ne pas proposer la crćation d’exceptions a la regle generale en faveur des unions douanićres et autres. II ne propose cependant pas cette solution sans ćmcttre unc rćscrvc : que la qucstion soit rćexaminee lorsquc Pon etudicra le fonctionnemcnt de la clause k Pegard des pays en voie de dćveloppement. Au cours de cet examen, il sera tenu compte de la situa-tion dćcrite a Pannexe I au deuxieme rapport sous le titre « Echanges entre pays en voie de devcloppement »102, ainsi que dc faits nouvcaux plus rćccnts.
IV. — La clause de la nation la plus favorisee et les differents niveaux de developpement economiąue des Etats
64. II s’agit Ik d’un domaine dans lequel la situation a considćrablement evoluć au cours des dernifcres annćes. II y a quclqucs annćes, le Rapporteur special a ćcrit k ce sujet :
Je crois quc nous ne pouvons pas ne pas reconnaitre que, dans ce domaine, le droit intemational a de nouvelles normes, ou du moins que celles-ci sont en cours d’ćvolution. Une communis opinio est en train de se former selon Iaquelle il est dcvenu du devoir des pays industrialisćs dćveloppes d’accorder des prćfćrences aux pays en voie dc developpcment. Daas son livre sur le GATT, Flory — se rćclamant dc Lacharrićrc ct Virally — ecrit cc qui suit :
« Lc principe de la dualitć des normes applicables aux pays industrialisćs ct aux pays en voic dc dćvcloppement tend k dcvenir Pun des nouvcaux principes du droit intemational ćconomique et commercial. En dćfinitivc, lc nouveau principe de la dualite des reglcmcntations correspond a Pidćc d’un droit adaptć aux problćmes ćconomiques du sous-developpement et difiere de celui qui rćgit les pays dćveloppćs. II est le fondement du nouveau droit intemational de dćveloppement. » (P. 189.)
Cette constatation correspond aux revendications pressantes dont les sessions dc la CNUCED ont ćtć les forums.
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Nous dcvons voir claircmcnt quc c’cst la tachc la plus urgente ct la responsabilitć communc dc la gćnćration d’aujourd’hui — et dc bicn des gćnćrations encore — de vcnir en aide aux pays en voie dc dĆYcIoppcmcnt. En fin dc compte, il s’agit li, in ultima analysi,
'• G. Pattcrson, « The most-favorcd-nation clause and economic integration », Annuaire europeen, 1965 fpublić sous les auspices du conscil dc 1’Europe], La Haye, vol. 13, 1967, p. 148 et 149.
1<w Affaires du plateau Continental de la mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 43.
101 Voir ci-dcssus par. 11.
los Annuaire... 1970, vol. II, p. 255 et 256, doc. A/CN.4/228 et Add.l.