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Rapport dc la Commission a PAssemblće gćnćralc 125

Pcffet d’une clause dc la nation la plus favorisee (art. 15 et 16, respectivcment).

95.    La Commission n’a pas pu reprendre l*examen du sujct k sa vingt-sixiemc session, car clle a dfl consacrcr la plus grandę partie de cette session a la deuxieme lccturc des projets d’articles sur la succession d’Etats en matićre de traitćs et a la prćparation d’une premierę serie de projets d’articles sur la responsabilite des Etats.

96.    A la presente session, le Rapporteur special a pre-sentć son sixieme rapport (A/CN.4/286 *“), qui contenait des propositions concernant certains des projets d'articles sur la clause de la nation la plus favorisee adoptes par la Commission k sa vingt-cinquićme session ainsi que les projets d’articles qu’il avait prćsentćs dans ses deux rapports precćdents, avec des commentaircs supplćmcn-taires. Le rapport traitait ćgalement du cas des unions douanieres et des associations analogues d'Etats, ainsi que de la clause de la nation la plus favorisće et des difTćrents niveaux dc dćveloppemcnt ćconomiquc des Etats.

97.    La Commission a examine les quatrieme, cinquieme et sixićme rapports prćsentćs par le Rapporteur spćcial de sa 1330° k sa 1343® sćance et a renvoye les projets d'articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 13, 14, 15 et 16, qui y figuraient, au Comitć de rćdaction. La Commission a ćgalcmcnt rcnvoyć au Comitć dc rćdac-tion le texte d’un article prćsentć par le Rapporteur spćcial au cours dc la session (A/CN.4/L.228/Rev.l/ Corr.l 387), qui prevoyait une exception au fonctionnc-ment dc la clause dc la nation la plus favorisec dans le cas d’un systeme generalise de preferences accordees aux Etats en voie de developpcment. A ses 1352® et 1353° sć-ances, la Commission a examinć les rapports du Comitć de rćdaction et a adopte les articles 8 a 21 en premićrc lccturc.

98.    Le texte de tous les projets d'articles sur la clause de la nation la plus favorisćc adoptes jusqu’k present par la Commission ainsi quc le tcxtc des articles 8 a 21 et des commentaircs y relatifs adopte a la prćsente session sont reproduits ci-apres pour 1'Information dc PAsscmblec generale 388.

99.    A la vingt-cinquieme session de la Commission, en 1973, le Rapporteur special a indiquć k la Commission les problemes qu’il avait 1’intcntion de traiter dans les projets d'articles qu’il proposerait dans ses futurs rapports. Parmi les problemes enumerćs k cette occasion, le Rapporteur spćcial doit encore examiner la question de savoir si, et dans qucllc mesure, 1’Etat bćnćficiairc a le droit d’etre informe des avantages accordes par 1’Etat concćdant k un Etat tiers qui ont un rapport avcc la clause de la nation la plus favorisće en vigueur entre 1’Etat concćdant et 1’Etat bćnćficiairc. U a ćgalcmcnt indique que la qucstion de la succession d'Etats en

S8‘ Voir ci-dcssus p. 1.

1,7 Texte reproduit dans Annuaire... 1975, voL I, 1342c sćancc, par. 1.

381 Voir scct. B.

matiere de clauses dc la nation la plus favorisćc pourrait ctre examinee plus tard 3ft9.

100. A la vingt-cinquićme session ćgalement, le Secre-tariat a distribuć un documcnt intitulć « Sommairc dc la jurisprudence des tribunaux nationaux en ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisćc 390 », ćtabli k la demande de la Commission 391.

2. PORTEE DU PROJET D’ARTICLES

101.    Comme on l’a dćja notć, 1’idće que la CDI pourrait entreprendre une ćtudc sur la clause de la nation la plus favorisee s’est fait jour au cours de ses travaux sur le droit des traitćs 392. La Commission a estimć en cfTct que meme si la clause, en tant que disposition convention-nelle, releve entiercmcnt du droit gćnćral des traitćs, il scrait souhaitable de lui consacrer une etude speciale. Tout en estimant quc 1’ćtudc en qucstion rcvćtait un intćret particulier du fait du role jouć par la clause en tant que procede frćqucmmcnt utilisć dans le domainc economique, elle a conęu sa tSche comme une ćtude de la clause consideree en tant qu’aspect du droit des traitćs 393. Lorsque la Commission a examinć la question pour la premiere fois en 1968 sur la base des travaux prćparatoires effectues par le Rapporteur spćcial, elle a dćcidć de s’attacher essentiellement au caractere juri-dique de la clause et aux conditions juridiques dc son application afin dc prćciser la portee et 1’effet de la clause en tant qu’institution juridiquc 3M.

102.    La Commission maintient la position qu’elle a adoptće en 1968 et fait observer quc, si le titre de la qucstion a ćte modifić («la clause de la nation la plus favorisće dans le droit des traitćs » devenant « la clause dc la nation la plus favorisćc »), il nc faut y voir aucun changement dans son intention de considćrer la clause comme une institution juridiquc et d’ćtudicr les rćglcs de droit qui s’y rapportent. Le point de vue adopte par la Commission reste le meme : tout en rcconnaissant 1’importance fondamcntale du role de la clause de la nation la plus favorisee dans le domainc du commerce international, elle ne desire pas se borner a en ćtudicr 1'application dans ce seul domaine, mais voudrait etendre son etude a 1’application de la clause dans tous les domaines possiblcs.

103.    D’autrc part, bicn que la Commission n’ait pas Pintcntion de s’cngagcr dans des domaines extćrieurs a ses fonctions, elle souhaitc prendre en considćration tous les faits rćcents qui peuvent avoir une incidence sur la codification ou le devcloppcment progressif des regles touchant a 1’application de la clause. A cet ćgard, la

Ml Annuaire... J973, vol. II, p. 214 ct 215, doc. A/9010/Rcv.I, par. 110. Voir aussi Annuaire... 1973, voI. I, p. 88, 1217" seance, par. 76.

Ibid., vol. II. p. 116, doc. A/CN.4/269, ci-aprćs appclć « Sommairc du Sccrćtariat ».

S9ł Voir ci-dessus par. 86.

3n Voir ci-dcssus par. 77.

3,8 Voir ci-dcssus par. 78.

*M Voir ci-dcssus par. 79.



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