Clausc dc la nation la plus favorisćc 25
pouvant bćnćficier du traitement tarifaire prefćrentiel. Un produit est considerć comme provenant d’un pays benćfi-ciaire s’il a ćtć produit ou si sa valeur a ete majorće de 50 % dans ce pays. Un mćcanismc de sauvegarde prćvoit que les ministrcs du commerce extćricur et des finances peuvcnt, en liaison avec le president du Conseil national des produits et des prix, augmenter ou diminuer les taux tarifaires fixćs aux colonnes I, II et III, ou en suspen-dre 1’application (les colonnes I et II du tarif douanier in-diąuent rcspectivement les taux des tarifs « prćfćrenticls » et «de la nation la plus favorisće»; les taux de la colonne III s’appliquent aux marchandises provenant de pays auxqucls ne s’appliquent ni le traitement preferen-tiel ni celui de la nation la plus favorisće).
Cette reglementation dćtaillće est entrće en vigueur le lcr janvier 1971. En 1974, le nombre des pays beneficiaires s’est encore accru, la gammę des produits bćneficiant de ce systćme a ete ćgalcmcnt augmcntee et ćlargie, et ccr-tains taux tarifaires ont ćtć reduits n0.
Le systeme hongrois ne prćvoit de prćfćrences que sur une base provisoire pour les pays qui, au ler jan-vier 1972, accorderaient des preferences speciales (reci-proques) k certains pays developpćs. On presume que ces prćfćrences rćciproques seront supprimćes avant le 31 dćcembre 1975 1U.
71. La Communautć ćconomiquc europćcnnc a ćgalc-mcnt annoncć en 1971 un schema de prćfćrences gene-ralisees pcrmcttant Pentree en franchise de produits manufactures et semi-fmis provenant d’un certain nombre dc pays en voic dc dćvcloppcment. Bile a fixć de strictes limites quantitativcs pour les produits qui peuvcnt etre importćs ainsi, et certains produits sensibles comme les textiles et les chaussurcs rcęoivcnt un traitement moins avantageux.
72. Le systeme gćnćralisć de preferences des Etats-Unis d’Amćriquc figurę au titre V de sa Trade Act (Loi sur le commerce) de 1974 112. L’article 501 de cette loi autorise le President a accorder des prćfćrences. L’article 502 definit la notion de « pays cn voic de developpcment beneficiaire », et en ćcartc — avec certaines exceptions — les «pays communistes», entre autres. L’article 503 indique les articles pouvant bćnćficier d’un traitement prćfćrentiel, et en exclut certains articles d’importation sensibles. L’article 504 prevoit certaines limites aux trai-tements prćfćrenticls. L’articlc 505 fixc un delai limite dc dix ans aux cntrćes en franchise en vertu du titre V, et prćvoit un reexamen complet du fonctionnemcnt de Pensemble du systeme prćfćrenticl au bout dc cinq ans.
73. II est peut-etre trop tót pour evaluer les resultats, et dire dans quellc mesure le systeme gćnćralisć de pre-fćrences est un succes ou un ćchec. Certaines plaintes se sont dćja fait entendre. Selon le rapport du Conseil du commerce et du dćveloppement sur sa cinquieme session extraordinaire (1973) :
»• Voir documcnts GATT L/3301 et L/4106.
111 Ibid.
,lł Etats-Unis d’Amćriquc, U.S. Codę : Congressional and Administrative News, Washington (D.C.), 1975, n° J3, (30 janvier 1975), p. 6956 (93rd Congress, 2nd session, Public Law 93-618).
Les reprćsentants des pays en voie de dćveloppement ont dćclare que 1’application du Systeme gćnćralisć de prćfćrences avait peut-etre marque quelques progres, mais que le Systeme en soi etait loin d’ćtre satisfaisant du point de vue des objectifs, et que les resultats obtenus jusque-l& etaient dćcevants. [... ] lis ont fait observer que les avantages reels du systeme demeuraient faibles en raison du noinbre limite de produits visćs dans les schćmas en vigueur {...], des restrictions imposćes aux importations prćfć-rcntiellcs (plafonds) et de 1’imposition d’obstaclcs non tarifaires aux produits couvcrts par le systeme.
Les reprćsentants de plusieurs pays en voie de dćveloppement, y compris ceux des pays les moins avancćs, ont estime que le Systeme gćnćralisć de prćfćrences n’avait gućre dMnterćt, si tant est qu’il en ait aucun, puisque leurs pays ne fabriquaient pas d’articles manufacturćs ou semi-finis et ne fournissaient que des matieres premićres et des produits agricoles semi-transformćs, qui n’etaient pas visćs par le systćme. En outre, ils ont soulignć que les clauses de sauvegarde figurant dans les schćmas larssaient une grandę lati-tude pour limiter la portće des prćfćrences et les rendaient inćgales tout en creant une incertitude considerable m.
74. La Charte des droits et devoirs economiques des Btats, proclamće dans la rćsolution 3281 (XXIX) de PAssemblće gćnćrale, conticnt ćgalement des dispositions ayant trait aux problemes a considerer. Ainsi, 1’article 18, relatif au systeme de prćfćrences, est rćdige de la maniere suivante :
Les pays dćveloppćs devraient accorder, amćliorer et ćlargir le systćme de prćferences tarifaires genćralisees, sans rćciprocitć ni discrimination, en faveur des pays cn voic dc dćveloppcmcnt con-formćmcnt aux conclusions conccrtćcs et dćcisions pertinentes adoptćcs a ce sujet, dans le cadrc des organisations intcrnationalcs compćtentes. Les pays dćvcloppćs dcvraicnt aussi cnvisagcr sćricu-sement d’adopter d’autrcs mesurcs difTćrcnticllcs, dans les domaines ou cela est possible et approprić et selon des modalitćs qui abou-tissent a 1’octroi d’un traitement spćcial et plus favorablc, afin dc pourvoir aux besoins des pays en voic de developpemcnt en matićrc dc commerce et dc dćveloppement. Dans la conduite des relations ćconomiqucs in tern ati ona les, les pays dćveloppćs devraient s’effor-ccr d’ćvitcr les mesurcs ayant un effet nćgatif sur le developpement dc 1’ćconomic nationale des pays en voie de developpement, tel qu’il est favorisć par les prćfćrences tarifaires gćnćralisćes et autres mesurcs diffćrcnticlles generalement convenues en leur faveur.
L’article 26 est ainsi conęu :
Tous les Etats ont le devoir de coexister dans la tolćrance et de vivre en paix les uns avec les autres, quelles que soient les diffćrences de systćmes politiques, economiques, sociaux et culturels, et de faciliter le commerce entre les Etats ayant des systćmes ćconomiqucs et sociaux diffćrents. Le commerce intcmational dcvrait fitre pra-tiquć sans porter atteintc aux prćfćrences genćralisees, sans discrimination ni rćciprocitć, dont les pays cn voic dc dćveloppcmcnt doivcnt bćnćficier, sur la base du profit mutucl, d’avantages ćqui-tables et de 1’octroi mutucl du traitement dc la nation la plus favorisće.
Le paragraphe 1 de Particie 12 et Particie 21 apportent sur les groupements rćgionaux les precisions suivantes :
Article 12
1. Les Etats ont le droit, cn accord avec les pays intćresses, de participcr ć la coopćration sous-rćgionale, rćgionale et intcrrćgio-nale dans Pintćrćt de leur dćveloppement ćconomique et social.
,,a Documenis ofliciels de rAssemblee generale, vingt-huitiłme session, Supplement n° 15 (A/9015/Rev.l), p. 31, Jre partie, chap. Ier, par. 89 et 90.