Clause dc la nation la plus fayorisće 3
Article 2 rćvise. — Expressions employees
Aux fins des prćsents articles :
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b) LAxpression « Etat concedant » sAntend d'un Etat qui concćdc le traiteraent de la nation la plus fayorisće ou le traitement national, selon lc cas ;
c) LAxpression « Etat bćnćficiaire » s’entcnd d*un Etat auquel le traitement de la nation la plus fayorisće ou le traitement national, selon le cas, est concćdć ;
Article 3 reyise. — Clauses n’entrant pas dans le champ d’application des presents articles
Le fait que les presents articles ne sAppliąucnt ni 1) a une clause sur le traitement de la nation la plus fayorisće ou sur le traitement national contenuc dans un accord International entre Etats qui nA pas ćtć conclu par ecrit (...) ne porte pas atteinte
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c) a IApplication des dispositions des prćsents articles aux relations entre Etats regies par les clauses aux termes desquelles des Etats sAbligent a sAccorder entre eux le traitement de la nation la plus fayorisće ou le traitement national, lorsque ces clauses sont contenues dans des accords intemationaux conclus par ecrit auxquels sont ćgalement parties d Autres sujets du droit International.
COMMENTAIRE DES ARTICLES 1 A 3 RŚVISŚS
LArticle ler ct Particie 2 reyisćs nAppellent pas dAx-plication particuliere. II convient par contrę d’expliquer pourąuoi il n’est pas propose dApporter de modification au libelle des points 2 ct 3 du premier alinea de Particie 3. En ce qui concerne le point 2, il semble impossible par definition qu’un Etat accorde le traitement national k un sujet de droit International autre qu’un Etat, cAstA-dire a une organisation internationalc, dćs lors qu’il sAgit dAccordcr cc traitement a Porganisation elle-mcme. En revanche, Phypothese de Poctroi du traitement national k une organisation internationalc en ce qui concerne ses bicns ou son personnel ne peut, a priori, etre ecartee. Toutefois, le Rapporteur spćcial nA jamais rencontre de clauses dc ce gcnrc, ct n’envisage donc pas de rctcnir cette hypothese dans le projet. SAgissant du point 3, le Rapporteur spćcial estime que Poctroi du traitement national par definition est impossible.
Article 4 (Clause de la nation la plus fayorisće) et article 5 (Traitement de la nation la plus fayorisće)
6. Point n’est besoin de rćviser ces articles. Toutefois, lorsque ces articles seront placćs dans leur ordre dćfinitif, ils devront etre groupćs avec les projets d Article 9 (Clause du traitement national) et d Article 10 (Traitement national) proposes par le Rapporteur spćcial dans son cinquiemc rapport1.
Article 6 revisć. — Fondement juridiąue du traitement de
la nation la plus fayorisće et du traitement national
Aucune dlsposition des presents articles n’impliquc quAn Etat a le droit de se voir accorder par un autre Etat le traitement de la nation la plus fayorisće ou le traitement national si ce n’est en yertu d’une obligation juridiąue.
COMMENTAIRE
Le texte dc cct article rćvisć ćtend la portće de la regle adoptće en ce qui concerne le traitement de la nation la plus fayorisće (art. 6) et la rend ćgalement applicablc au traitement national. La validitć du principe gćnćral selon lequel un Etat ne peut se voir reclamcr le traitement de la nation la plus fayorisće ou le traitement national s’il nA pas Pobligation juridique de Paccorder ne parait pas preter k controverse. Toutefois, le fondement de cette regle et son contenu rćel sont, semble-t-il, quelque peu difie-rents suivant qu’il sAgit dc Pun ou dc Pautrc de ces deux types de traitement. Lorsqułil sAgit du traitement de la nation la plus fayorisće, la rćgle signifie, dans la pratique, que ce traitement ne peut etre demande qu’en invoquant la clause de la nation la plus fayorisće — cAst-a-dire en vertu de la disposition d’un traitć qui promet Papplica-tion du traitement de la nation la plus fayorisće. La situation est similaire, sans etre toutefois exactement identique, en ce qui concerne le traitement national. Sans doute est-il vrai que dans la plupart des domaines (par exemple en matiere de transport maritime ou de qucs-tions dAtablissement) il nAst possible dc revendiquer le traitement national pour les navires ou les ressortissants d’un pays quAn invoquant une disposition convention-nelle appropriće. Cependant, nombreux sont les droits de Phomme et les libertćs fondamentales dont la recon-naissance est due aux ćtrangers au memc titre quAux ressortissants ct pour lesqucls il faut en consćquence accorder le traitement national meme en Pabsencc d’unc obligation conventionnelle expresse. En ce qui concerne lc droit k la libertć et a la sćcuritć de la personne, Pćgalitć de traitement devant les juridictions, la protection contrę les immixtions dans la vie privće, la familie, le domicile ou la correspondance, la libertć de pensće, de conscience et de religion, etc., Pobligation dAccorder lc traitement national k tous les ćtrangers rćsidant Ićgalemcnt sur le territoire d’un Etat decoule des dispositions du droit international coutumier gćnćralement admises. CAst ainsi qu’il existe des domaines dans lesquels il est obli-gatoire, en droit international generał, dAccorder le traitement national et ou lc refus dAccorder ce traitement constitue une yiolation du droit international. Tcl nAst pas le cas en ce qui concerne lc traitement de la nation la plus fayorisće, que les Etats ne peuvent gćnćralement exiger Pun de Pautre si ce nAst en vertu d’une stipulation conventionnellc 2. Aussi lc Rapporteur spćcial propose-t-il dAdopter Particie 6 revise, qui prevoit les deux situations.
* Ibid., p. 127.
Voir par. 4 du commentaire de lArticle 6.