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Clause de la nation la plus fayorisće 7

toutefois, ccttc idćc a ćtć rejctćc •. Dans ccrtains cas, on aboutit cn dćfinitivc k rćduirc considćrablcmcnt Pintćrćt qu’un pays pour-rait avoir k dcvenir partie au GATT puisque, s’il a conclu un traitć bilatćral comportant unc clause de la nation la plus favorisee avec ses principaux partenaires commerciaux et quc ses partenaires sont cux-mćmcs parties au GATT, ledit Etat obtient la plupart des avantages confćrćs par !c GATT sans rien accorder aux parties au GATT avcc lcsqucllcs il n’a pas d'accord commcrcial 1.

• Docurnent des Nttioni Unie* E/PC/T/C.II/3 (1946). p. U.

10 (... ] Peut-ćlre cst-ce li la raison pour laąuelle relativemcnt pcu de pays d’Ajnćriquc latine sont dcvcnus parties au GATT. Ne sont notamment pas parties i 1'Accord Ic Costa-Rica. Ei Salvador, l'Equatcur, le Paraguay et lc Vcnczuela >•.

7)    Les trois affaires ci-aprćs illustrcnt 1’affirmation selon laąuelle les clauses de la nation la plus favorisće ouvrent le bćnćfice des avantagcs accordćs par 1’Etat concćdant a des Etats tiers cn vertu d’accords multilatćraux. Cette affirmation est ćnoncće clairement dans la premiere affaire, portant sur la Convention dc La Haye relativc k la procćdurc civile, du 17 juillct 1905.

A.    — Asia Trading Co. Limitedc. Biltimex

L’Asia Trading Company, dc Djakarta, a intentć, dcvant la Cour de district d’Amsterdam, unc action contrę la socićtć Biltimex, d'Amsterdam. Le dćfendeur a dcmandć qu’il soit jugć que la dcmandcrcssc, socićtć dc nationalitć ćtrangćrc, ćtait tenue de dćposer une caution judicatum solvi. Le demanderesse a contcstć cette demande.

I.a Cour a jugć qu’il convcnait de refuser d’ordonner lc dćpót d’unc caution. Cette dćcision ćtait fondec sur Particie 24 (par. 1 et 2) dc la Loi relative k Punion entre les Pays-Bas et Plndonesie, du 2 novembre 1949, qui promettait aux ressortissants de chacun des membres dc Punion un traitement substantiellement ćgal celui qui ćtait accorde aux ressortissants de Pautre, et, en tout cas, le traitement dc la nation la plus favorisće. Cette dernićre disposi-tion donnait aux Indonćsiens la garantie qu’ils seraient cxemptćs de la caution judicatum solvi, car les Pays-Bas en avaient aupa-ravant dispensć les autres etrangers ct socićtćs ćtrangćrcs en appli-cation de la Convention de La Haye relativc a la procćdurc civile, du 17 juillet 1905".

8)    La seconde affaire apporte un argument a contrario en faveur de la proposition ćnoncće plus haut. La demande fondće sur la clause de la nation la plus favo-risće est rejctćc, mais cllc 1’cst au motif que la matićrc sur laąuelle porte le traitć multilatćral en ąuestion (Con-vcntion de La Haye relative k la procćdure civile, du 17 juillet 1905) n’appartient pas k la meme catćgorie (ejusdem generis) que cellc qui fait Pobjet de la clause invoquće par Pappelant. IParrćt reconnait donc implici-tement quc si la clause et le traitć multilatćral avaient portć sur le meme domaine, Pappelant n’aurait pu se voir refuser le bćnćfice dudit traitć.

B.    — McJjine c. N.V. Koninklijke Yleeswarenfabriek

B. Linthorst en Zonen

L'appclant, ressortissant des Etats-Unis domicilić cn Bclgiquc, avait une dette, dOmcnt reconnue, cnvcrs Pintime. Se trouvant aux Pays-Bas, il a ćtć mis en prison pour dette en application d’une dćcision du Prćsidcnt du Tribunal dc district dc Zutphcu. L'appclant s’est adressć, pour obtenir sa remise en libertć, au Prćsidcnt du Tribunal dc district dc I.a Haye, mais sa demande n'a pas ćtć accucillie. II a saisi ensuite la Cour d’appcl dc La Haye, en invoquant notamment deux dispositions de traitćs cn application dcsquclles, selon lui, il devait etre libćrć. Lc premier dc ces textcs ćtait Particie 24 de la Convention conccrnant la procćdurc civile, du 17 juillet 1905 ae. [L’appelant a egalcment invoque, entre autres,] lc paragraphe 1 dc Particie (II du Traitć d'amitić, dc commercc et dc navigation du 27 mars 1956 entre les Pays-Bas et les Etats-Unis3T. L’appclant a soutenu qu’il ćtait en droit dc benć-ficier des dispositions dc Particie 24 dc la Convention concemant la procedurę civile en raison dc cette clause dc la nation la plus favorisće. La Cour, qui a rejete cet appel, a declare :

«[...] Le demandeur considćre qu’il a ćtć emprisonnć ille-galemcnt, ccttc mesure ćtant contrairc k Particie III, par. 1, du Traitć d’amitić, dc commerce et de navigation conclu entre les Pays-Bas et les Etats-Unis et ratifić par la loi neerlandaise du 5 dćccmbrc 1957 [...]. Ccttc disposition, a supposer qu’ellc soit obligatoire pour tous, n’emp6che pas un ressortissant des Etats-Unis d’6trc emprisonnć dans ce pays cn application dc Particie 768 du Codę dc procćdure civilc. La contraintc par corps n’est ćvidcmment pas contraire a la protection des droits que le Royaume des Pays-Bas doit, en application du traitć, aux ressortissants des Etats-Unis. Au surplus, il ressort clairement dc Particie V du traitć, dc mfime que dc Particie 5 du protocole de signaturc qui y est anncxć, quc les objcctifs poursuivis par le traitć sont limitćs au domaine dc la procćdure civilc : la contraintc par corps n’y est pas mentionnee, et moins encore inter-ditc. L’interprćtation moins restrictivc dc Particie III, par. 1, quc souhaite lc demandeur ct aux termes dc laquclle, dans ce pays, un ressortissant des Etats-Unis benćficicrait de la protection rćsultant dc Particie 24 de la Convcntion conccrnant la procćdure civilc sans quc les Etats-Unis y aient accćdć est, cn consćquencc, inacceptablc pour la Cour. »*ł.

J4 ArticJe ainsi Iibcllć (dans le texte franęais officiel) :

« La contraintc par corps, soit commc moyen d’cxćcution, soit commc raesurc simplement con*crvatoire, nc pourra pas, cn matićrc civilc ou commcrcialc. ćtre appliqu6e aux ćtraogers appartenant k un Etat contractant dans !cs cas ou cllc ne scrait pas applćcabk aux ressortissants du pays. Un fait qui pcut ćtre invoquć par un ressortissant domicilić dans lc pays pour obtenir la lcvćc dc la contraintc par corps doit produire lc roerac clTct au profit du ressortissant d'un Etat contractant, mthne si ce fklt s'cst produit k 1'ćtrangcr. »

37 Ccttc disposition est Ubcllćc cormne suit:

« Les ressortissants dc cbaque partie se trouvant sur le territoirc de Tautre partie scront protĆKĆs contrę tout sćvkx, ct leur personne ct kurs droits scront protĆRĆs ct sauvcKardćs cn toutc circonstance. Lc traitement qui leur sera fait ne sera pas moins favorablc quc celui qui est fait, dans des circonstances scmblabks, aux ressortissants dc Pautre partie pour cc qui est dc la protection ct la sauve-gardc dc leur personne ct dc leurs droits. Cc traitement nc sera cn aiicun cas moins favorablc quc celui qui est fait aux ressortissants d’un pays tiers ou qui est prcscrit par lc droit intcrnational. *

9) Dans la troisieme affaire, on a de nouveau reconnu expressćment que les privileges accordćs par un «traitć intcrnational multilatćral ou bilatćral» peuvent etre revendiqućs en vertu d’une clause de la nation la plus favorisće.

C. — Bureau des impóts c. Fulgor (Compagnie grecque d'electricite)

Cette dćcision conccrne I'application a unc socićtć suisse exeręant son activitć en Grćce des dispositions de la convention signće a Athćnes lc 25 juin 1953 entre le Gouvernement du Royaume-Uni ct le Gouvernemcnt du Royaume dc Grćce, en vue d'ćviter la double imposition et d’cmpćcher l'ćvasion fiscale en matiere d’impót sur le revenu.

11 Ibid., p. 144, par. 68.

1

J. H. Jackson, World Trade and the Law of GATT: A Legał Analysis of the General Agrcement on Tarijfs and Trade, Indianapolis (Ind.), Bobbs-Mcrrill, 1969, p. 257 ct 258. Voir aussi dcuxićmc rapport (Annuaire... 1970, vol. II, p. 246 ct 247, doc. A/CN.4/228 ct Add.l, par. 183 k 187).

Annuaire... 1973, vol. II, p. 138 ct 139, doc. A/CN.4/269, par. 55.



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