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Rapport dc la Commissioa 4 PAssemblec gćnerale 101

amćricano-mexicaine, crćće par la Convention du 4 juillct 1868, avait suivi ce principc dans des jugements relatifs a des rćclamations pour des prćjudices causćs soit par des insurgćs au Mexique, soit par des organcs des Confćdćres en lutte contrę les Fćdćraux aux Etats-Unis d’Amćrique 213. La Commission mixte des rćclamations anglo-amćricaine creee par le Traitć du 8 mai 1871 l’avait applique a 1’occasion de rćclamations provoquees elles aussi par des agisscmcnts des Confćdćrćs pendant la guerre de Sćcession 214. La Commission mixtc hispano-americaine creee en 1871 en avait fait autant pour des rćclamations concernant des prćjudices causćs par les insurgćs a Cuba 215.

14) Pour ce qui est du xx° siecle, la jurisprudence arbi-trale intcrnationale prćsentc unc sćric de jugements qui portent tous sur les questions faisant 1’objet du prćscnt article et qui font partie de 1’ensemblc des dćcisions adop-tecs entre 1903 et 1905 par les commissions mixtcs des rćclamations constitućes en vertu des protocoles de Paris (1902) et de Washington (1903), conclus entre le Vene-zuela et dłautres puissanccs. Ces dernićres se plaignaicnt des prćjudices causćs k leurs ressortissants, notamment a 1’occasion d’agissements dc mouvemcnts rćvolution-naires. Le jugement le plus significatif est peut-etre celui qu*a rendu la Commission mixte italo-vćnćzućlienne dans YAjfaire Sambiaggio, concernant des cxactions et des rćquisitions forcćes dc la part des forces rćvolutionnaires du colonel Guevara dont un ressortissant italien avait ćtć la victime en 1902. Le surarbitre Ralston conclut, k la suitę d’un examcn dćtaillć des prćcćdcnts fournis par la jurisprudence, des opinions d’autcurs ct des clauses des traitćs en vigueur entre 1’Italie et le Venezuela, que le Vcnezuela ne pouvait ctre tenu pour responsable que s’il avait ćtć allćgue et prouve que les autoritćs du pays n’avaicnt pas employć la diligence requise pour empecher les revolu-tionnaires d’infliger des prćjudices. Ayant notć qu’aucun manque de diligence n’avait ćtć allćgue ni prouvć dans le cas d’espćcc, 1’arbitrc rcjeta la rćclamation italienne 216.

m Voir les cas rclatćs dans Moore, History and Digest... (op. ci/.), vol. III, p. 2873 et suiv., 2881 et suiv., 2886 et suiv., 2902 et suiv., et 2973 k 2981.

1,4 Ibid., p. 2900 ct 2901, ct 2982 a 2990.

m Ibid., p. 2981 ct 2982.

m Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, vol. X (publi-cation des Nations Unieś, numero de vente : 60.V.4), p. 524.

Examinant d’abord la question d’un point dc vue abstrait, 1’arbitre Ralston conclut

«qu’en principe gćnćral, et hormis [...] circonstanccs excep-tionncllcs [...], le gouvemcmcnt nc doit pas fitre tenu pour responsable d’actcs dc rćvolutionnaircs, car :

« 1. Les rćvolutionnaires ne sont pas des agents du gouveme-ment ct il n’cxistc pas de responsabilitć naturclle;

« 2. Leurs actes viscnt 4 dćtruire le gouvcmcmcnt, et personne ne peut ćtre tenu pour responsable des actes d’un ennemi qui porte atteinte k votrc vic;

« 3. Les rćvolutionnaircs n’ćtaient pas sous contróle du gou-vemcmcnt, et ce dernicr ne peut pas fitre tenu pour responsable des prćjudices causćs par ccux qui ont ćchappć 4 sa contrainte. »

(Ibid., p. 513 [tr. de Toriginal anglais].)

La Commission italo-vćnćzućlicnnc fit application des mćmcs principes dans 1’Affairc Rcvcsno et al. (ibid., p. 582 et 583) et dans 1’Affaire Guastini (ibid., p. 577 et suiv.).

15)    Le surarbitre Plumley dans les affaires Aroa Mines217 (soumises k la Commission mixte Grande-Bretagne/Venezuela), Henriąuez et Salasn* (soumises a la Commission mixte Pays-Bas/Venezuela) et French Company of Yenezuelan Railroads 219 (soumise a la Commission mixte France/Venezuela), le surarbitre Duffield dans les affaires Kummerov, Redler, Fulda, Fischbach et Friedericy220 (soumises a la Commission mixte Alle-magne/Venezuela), le surarbitre Gutićrrez-Otero dans les affaires Padrón 221 ct Mena 222 (soumises a la Commission mixte Espagne/Venezuela), et le commissaire Paul dans YAjfaire Acęuatella, Bianchi et al.223 (soumise k la Commission mixtc France-Venezuela dc 1903) appli-qućrent pratiquement les memes principes dans les jugements relatifs k toutes ces affaires et parvinrcnt k des conclusions analogues. Dans YAjfaire Padrón, par exemple, le surarbitre affirma comme un principe reconnu de droit international quc les Etats n’ćtaient pas respon-sables des actions prejudiciablcs a des ćtrangers commises par des insurgćs, mais cxclusivement d’unc ćventuelle «nćgligcncc des autoritćs constitućes » dans 1’adoption de mesures adćquates de protection ou de rćpression contrę les agissements d’insurgćs.

16)    La non-responsabilite de 1’Etat pour les prejudices causćs par unc personne ou un groupe dc personnes qui sont les organes d’un mouvcment insurrectionnel se trouve affirmće ćgalement par la dćcision rendue le ler mai 1925 par 1’arbitre Huber dans YAjfaire des biens britanniąues au Maroc espagnol. Le jurisconsulte suisse n’excluait cepcndant pas que 1’Etat puisse se voir attribucr, comme sourcc ćvcntucllc d’unc responsabilitć internationale, le manque de vigilance de ses autoritćs dans la prćvention et dans la rćpression des agissements prejudiciablcs de rebelles et d’organes de mouvcments insurrectionnels, pour autant que cettc prćvention ct cette rćpression aient ćtć possiblcs 224. On trouve une autre affirmation du meme principe, remontant plus ou moins k la meme ćpoquc, dans le jugement rendu le 19 novcmbrc 1925 par le Tribunal arbitral anglo-amćricain constituć en vertu de 1’Accord special du 18 aoilt 1910 a propos de YAjfaire Several British Subjects (Iloilo Claims). Le Tribunal rejeta la rćclamation britannique, n’ayant pu relcver de nćgligence imputable aux forces amćricaincs 225.

ni Ibid., vol. IX (numero de vcntc : 59.V.5), p. 408 et suiv., et surtout p. 439 ct suiv.

,u Ibid., vol. X (numćro de vente : 60.V.4), p. 714 et suiv., et 720 ct 721.

m Ibid., p. 354.

Ibid., p. 397 ct 398.

*" Ibid., p. 742 et 743. m Ibid., p. 749.

m Lc commissaire Patii observa :

«[...] cc n’cst quc lorsqu’il est ćvidcnt que lc gouverncmcnt a manquć dc fairc un usage prompt ct cfficicnt dc son autoritć pour obtenir le retour dudit groupe rćvoltć 4 1’obćissancc ct pour protćger, dans la mesure de ses possibilitćs, les biens et les personnes mcnacćs par les troubles rćvolutionnaircs qu’il peut ćtre tenu pour responsable d’unc telle situation anormale. »

(Ibid., p. 6 (tr. de 1’original anglais}.)

"* Ibid., vol. II (numćro de vente : 1949.V.1), p. 642.

M* Ibid., vol. VI (numćro dc vcntc : 1955.Y.3), p. 159 et 160.



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