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procćs-vcrbal dc la sćancc du 2 juillct 1775, nous lisons: « 11 sera fait uu rollc gćneral sur tous les contribuablcs dc cette paroisse, affin dc prćlever la somme portćc uu mandement de nouvel acquest confor-mdnicnt au rolle de la capitation, au ranrc la livre. > I)’aprćs lc procćs-vcrbal du 26 ]anvier 1777, la paroissc ćtałt imposćc pour 36 livres 16 sols. Plourin ćtait im-posć pour la ineme somme.
Le droit dc nouuel ncquit concernait exclusivement los biens dits de mainmortc. II ćlait dcslinć a rempla-cer lc droit d’amortissement, qui nćtail lui-inćnic qu'*une compensation a cc quc, sous 1’ancien. rćgimc, on appclait rachats, lods ct ventes, etc.
Chaquc fois qu'un hnmeuble ou un droit immobi-licr ćtait acquis par unc pcrsonnc morale, une fabri-que, par exemplc, ou une paroisse, comuie ccs sortes de personncs alićnaient rarcment et ne mouraicnt jamais, le suzcrain, c'est-i-dirc le seigneur ou 1’Etat, ćtait pour toujours frustre des droits de imutation (rachat, lods et vcnte, etc.) qu*il aurait peręus & chaque changcment de proprićtaire. Dc sorte que, sans aller jusqiT& dire, avec rultrngallican Durami de Maillanc, quc « les gens de mainmorte... finiraicnt par posseder tout lc royaume, ou peu s’en faul, sans payer d’irapAts, au grand dćtriment des contribuablcs », il est incontcs-table que le Trćsor subissait de ce chcf une dirainution npprćciable de re^enus. Poiur OomWer ce vide, le suzerain — le Roi, dans 1’espćce, — avait frappe ces biens d’une taxc dite d’amortissemcnt, que lesdites personnes morale* payaient une fois pour toutes, lors de leur entróe en possession. Cc droit une fois payć, les biens ćtaient amortis. Parfois pourtant lc Roi n’a-mortissait pas ces biens; niais « tous les quinze ou vingt ans, il levait unc finance sur tous ceux qui en avaient acquis dans l*intervalle. Cela s*appelait droit
de nouvcaitx acqnćts. * (Esniein, op. cii, p. 224). En gćnćral, ramortisscment ćtait une annće de revenu. II y avait donc une ccrtaine ćquivalcncc cntre ces deux modes de fiscnlitć: payer unc annće de revenu tous les vingt ans, ou payer chaque annće un vingtieiue du rcvenu, ń titre de droit de nouvel aequet. C’est ce dernicr modę qui prćv«ut ici, avec cette diffćrence touterois qu au lici/ de payer une quotitć du rcvenu, on payait unc summie dćtcrminóe, rćpartie d’aprćs le mćme procćdć que la rapitation et proportionnelle & celle-ci.
Pourąuoi cet impót ne figure-t-il pas dans lets procćs-vcrbnux antćrieurs a 1775? Lc roi avait-il ra-chctć ce droit qu’il avnit cćdć a la Hretagne, en 1759, avec facullć dc rachat? Je ne suis pas assez documentć pour trancher la question.
* Lc droit de nouvel acquet m’’amónc dirc un mot
au sujet d’une cxpression qu'on rencontre assez sou-vent dans les proces-verbaux des sćances dc gćnćraux, je veux parler de Yhomme lai, vivant, mourant et confisquant. Outre lc droit de nouvel acqućt, « les gcns de mainmorte paicnt une indem ni tć au seigneur fćodnl... Ils sont oliligćs de plus de donucr au Seigneur un honiine vivant et mourant... qui fait foi et hommage au nom dc la comniunautć, et pour lequcl on paie le droit de rachat ou de relief ii chaque niutation. Quel-qucs Gm tu mes ajoutent au titre (1'homme vivant et mourant le mot dc confiscant; inais ce termę... ne peut avoir d’effct quand meme le Vicaire aurait commis quclque crime, pour lcquel il mćritcrait d’ćtre con-damne h une peine qul emporterait confiscałion: parce que le ficf nc peut etre confisquć sur celui qui n’en a point la proprićtć. » (L. de Hóricourt, Les Loix eccló-siastiques de France, p. 240).
Couyći-:. — Telle qu’on l'cnvisngc ici, la corvćc