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Rapport dc la Commission a 1’Asscrablćc generale 63

cela ait des consćqucnccs quant a 1’attribution de son comportement a 1’Etat. Le troisieme article (art. 7) concernc 1’attribution a 1’Etat, sujet dc droit International, du comportement d’organes non pas dc PEtat lui-mcme mais d’autres cntitćs habilitćes par le droit interne dc PEtat k exercer des prćrogatives de la puissance publiąue (collectivitćs publiąues territoriales; entitćs qui ne font pas partie de la structure meme de l’Etat ou d’une col-lcctivite publique tcrritoriale). Le quatrićmc article (art. 8) traitc de 1’attribution a l’Etat, toujours afin d’ćtablir une responsabilitć internationale k sa charge, du comportement dc personnes ou dc groupcs dc personnes qui, tout en etant d’un point de vue formel dćpourvus du statut d’organcs dc PEtat ou de Punę des cntitćs visćcs a Particie 7, ont agi en fait pour le comptc dc PEtat ou se trouvcnt excrccr en fait, dans certaincs circonstanccs, des prerogatives de la puissance publique. Le cinquieme article (art. 9) dćfinit les conditions de Pattribution a un Etat du comportement d’organcs « mis a sa dispo-sition» par un autre Etat ou par une organisation internationale. Dans le sixićme article (art. 10), on traite dc Pattribution a PEtat du comportement d’un organc agissant en dćpassement de sa compćtence ou bien en contradiction avec les instructions specifiquement rcęues ou avcc les prcscriptions gćnćralcs conccrnant Pexercice de son activite. Le septieme article (art. 11) exclut en principe, en matićre dc responsabilitć internationale des Etats, la possibilite d’attribuer k PEtat, en vertu du droit intcrnational, le comportement de personnes qui n’a-gissent pas pour le compte de PEtat, c’cst-a-dire de personnes agissant en tant quc particuliers, tout en rćser-vant la possibilitć d’attribuer k PEtat, comme source de responsabilitć internationale, Pattitude adoptće par ses organes k Poccasion du comportement de ces personnes. Le huitieme article (art. 12) du chapitrc II exclut la possibilitć d’attribucr a PEtat le comportement adoptć sur son territoire ou sur un autre territoire soumis k sa juridiction par un organc d’un autre Etat agissant en cette qualitć, c’est-a-dirc non pas, comme dans Phypo-these cnvisagćc a Particie 9, dans Pexcrcicc de prćroga-tives de la puissance publique de PEtat territorial. L’article 12 precise cependant que la non-attribution a PEtat territorial des faits cnvisages n’exclut pas Pattribution a cct Etat des comportcments adoptćs a Poccasion du fait dc Pautrc Etat et qui doivcnt ćtre considćrćs comme faits de PEtat territorial en vertu des articles 5 a 10. Le neuvićmc article (art. 13) cxclut en outre la possibilite d’attribuer a PEtat le comportement d’un organc d’une organisation internationale du seul fait quc ledit comportement a ćte adoptć sur le territoire dc cet Etat ou sur un autre territoire soumis k sa juridiction. Le dixieme article (art. 14) exclut la possibilite d’attri-buer a PEtat le comportement d’un organe d’un mouve-ment insurrectionncl etabli sur Je territoire dc cet Etat ou sur un autre territoire soumis a son administration. L’articlc precise toutefois quc la non-attribution a PEtat territorial d’un fait du mouvemcnt insurrectionnel agissant sur son territoire n’exclut pas Pattribution a cct Etat des comportcments adoptćs k Poccasion du fait du mouvement insurrectionnel et qui doivcnt etre considćrćs comme faits de PEtat territorial en vertu des articles 5 a 10. L’article 14 prćcisc ultćricurcmcnt quc la regle qu’il dćfinit n’cxclut pas Pattribution du comportement du mouvemcnt insurrectionnel au mouvement lui-meme dans tous les cas ou ce mouvement jouit, dans les rap-ports en cause, d’unc personnalitć internationale permet-tant une telle attribution. Enfin, le onzieme et dernier article du chapitre II (art. 15) cnvisagc d’abo d le cas ou un mouvement insurrectionnel s’ćtablit en tant que nou-veau gouvemement d’un Etat. L’article prćvoit qu’alors le comportement adoptć auparavant par un organe du mouvement insurrectionnel est considerć comme un fait dc PEtat; cela n’exclut pas Pattribution au meme Etat d’un comportement qui aurait auparavant etć considerć comme un fait de PEtat en vertu des articles 5 k 10. L’article 15 envisage ensuite le cas ou un mouve;rent insurrectionnel cntrainc par son action la crćation d’un nouvcl Etat sur une partie du territoire d’un Etat prć-existant ou sur un territoire auparavant soumis a son administration et prćvoit que dans ce cas-la le fait du mouvcmcnt insurrectionncl est attribuć au nouvel Etat.

3) Violation d'une ohligation internationale (chap. III)

49. Achevće Pćtude du chapitre relatif k Pćlement subjcctif du fait internationalement illicite, la Commission se propose de passer, k sa prochaine session, au chapitre III du projet, qui sera consacrć a Pcxamen des diffćrents aspects de Pćlćment objectif du fait internatio-nalcment illicite : la violation d’une obligation internationale. Le Rapporteur spćcial, dans son cinquieme rapport (en cours d’ćlaboration), cxaminera d’abord, dans une section consacrće k des considćrations limi-naires analoguc k celle qui figurę k la premiere section du chapitre II, les questions d’ordre gćnćral qui se posent a propos du second ćlement constitutif du fait interna-tionalcmcnt illicite. A la suitę de ces considćrations, le Rapporteur spćcial en vicndra a examiner specialement la question primordiale de savoir si la source de Pobli-gation juridique internationale enfreinte (regle coutu-miere, convcntion, arrćt dc la CU, sentence arbitrale, dćcision d’un organc charge par un traitć d’ćdicter des rćgles juridiques obligatoires pour les parties, etc.) est ou non sans incidencc sur la dćtcrmination de la violation comme fait internationalement illicite. On s’attachera ensuite a examincr les diffćrents problćmes se rattachant k la determination de categories distinctcs de violations d’obligations intcrnationales. C’est dans ce cadre que se posera avant tout la question essentielle de savoir s’il faut aujourd’hui admettre Pexistencc d’une distinction basćc, comme on Pa indique supra, sur Pimportance pour la communautć internationale de Pobligation enfreinte — et s’il faut ainsi mettre en ćvidence, dans le droit international actuel, une categorie distincte et plus grave dc faits internationalement illicitcs, pouvant evcntucllc-ment etre qualifićs de crimes internationaux. 11 faudra ensuite examiner les questions qui se posent a propos de ce que Pon a appele la non-rćtroactivitć des obligations internationales, c’est-&-dire de Pexigcnce selon laquelle Pobligation dont on dćnonce la violation doit avoir ćtć en vigueur au moment ou s’est produit le fait rćalisant cette yiolation. On en viendra ultćricurcmcnt k traiter des caractćres diffćrents de Pinfraction suivant que Pobligation enfreinte est de celles qui cxigent spćcifiquc-ment une ccrtainc action ou omission (obligation dc comportement) ou bien dc celles qui exigcnt, d’une faęon



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