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Rapport dc la Commission a 1’AsscmbIćc generale 77

ment extćrieur qui fonctionnc comme ćlćment catalyseur de 1’illiceitć de la conduite de 1'Etat.

5)    La regle dont on vient d’exposer le contenu a ćtć ćtablic par la Commission sur la base des donnćcs four-nies par la pratique des Etats et par la jurisprudence internationale. Le point de dćpart de son analyse a ćtć la constatation que Pon a souvent mis une responsabilitć internationale k la charge d’un Etat k Poccasion d'actions ou omissions dont Pauteur matćriel etait une personne physique ou morale privće qui, en Poccurrence, n’avait pas agi pour le comptc dc PEtat. La Commission a donc recherchć si Pcxplication de cette responsabilite se trou-vait dans le fait que sur le plan du droit International on attribucrait aussi a 1’Etat, en tant qu'ćlćment consti-tutif d’un fait internationalement illicite de sa part, des agissements de personnes privees qui n’ont pas agi pour le compte de PEtat (par exemplc de toute personne se trouvant sur son territoire ou dc toute personne ayant sa nationalitć), ou bicn si cette responsabilite avait une autre base.

6)    Dc Pavis de la Commission, il ne serait pas vraiment impossible, d’un point de vue purement thćorique, de considerer quc mćmc les comportcmcnts dc personnes privćes n’agissant pas pour le compte de PEtat sont des «faits de PEtat» d’apres le droit international. Une conclusion de cc genre toutefois ne saurait etre admisc qu’a une condition bien prćcise. L’ćtude de ce qui se produit dans la pratique des rapports internationaux devrait incontcstablcment faire ressortir : a) que dans les cas en qucstion Pon a fait endosser par PEtat, sujet de droit international, le fait de la personne privee en tant que telle — et, par consćquent, b) que la responsa-bilitć internationale de PEtat se produit, si tel en est le cas, commc consćqucncc d’un manqucmcnt k une obli-gation internationale rćalisć par cc meme fait98. Si cela etait, il n’y aurait qu’a prendre acte d’une telle constatation et k en tirer les consćquences, aussi ćtonnantes qu’clles paraissent ®1.

cTorgancs de PEtat. Cela ne devrait pas automatique-ment exclure Pidće quc Paction dc la personne puisse ćtre attribuće a PEtat. On pourrait penser, en effet, qu’elle peut Petre, mais uniquement dans des cas ou ellc serait spćcifiquement entachće d’une certaine participation ou une certaine complicitć de la part d’organes dc PEtat Mais il importe de mettre en relief quc ccttc conclusion comporterait toujours Pidće que PEtat endosse le fait de la personne privće comme telle, dans les cas ou ccrtains organes ćtatiques auraient eu quelque connivence avec cc fait. C’est Paction de la personne privee qui se trou-verait quand meme au centre du comportement inter-nationalcment illicite de PEtat, et c’est par Paction de cette personne, dont ccrtains organes ne seraient quc des complices, que PEtat violerait une obligation interna-tionalc. La condition, indiquće au paragraphe prćcćdent, d’une attribution k PEtat de Paction du particulier dcmcurcrait donc inchangćc : dans Pexamcn des cas concrets, on devrait toujours etre amene k faire la meme constatation, a savoir quc le fait internationalement illicite rcprochć a PEtat consistcrait en la violation d’unc obligation internationale perpćtrće par Paction de la personne privće en question et non pas, par cxemple, en une infraction differente, emanant de quelqu’un d’autrc.

8) Au cas ou, par contrę, il ressortirait des situations cxaminćcs qu’cn fait PEtat a ćtć accusć d’avoir manquć a des obligations internationales autres que celle qui aurait pu etre enfreinte par Paction dc la personne privćc, la conclusion devrait forećment etre diffćrente. La condition requise pour pouvoir reconnaitre 1'attribution a PEtat du fait de la personne privće ferait manifestement dćfaut. II ne serait plus question de soutenir que c’est par Paction dc ccttc personne, cndossćc par PEtat, que celui-ci aurait commis la violation d’une obligation internationale qu’on lui reproche. II ne pourrait pas non plus etre question de dćcrire les organes qui, en 1’occurrence, auraient commis des actions ou des omissions commc des «compliccs» d’unc violation d’unc obligation internationale rćalisće par Paction de cette personne, meme s’il y avait eu de la bicnvcillancc a Pegard du particulier et de sa conduite. II faudrait conclure, au contraire, quc s’il y a eu manqucment au respcct d’unc obligation internationale, cc manquemcnt a ćtć directemcnt et uni-quement commis par ces mćmes organes de PEtat, et que le «fait de PEtat» susceptible d’engendrer une responsabilitć internationale ne peut avoir ćtć quc Paction

Imaginons, par cxcmplc, qu’un particulicr ait rćussi & sc faufilcr k Pinterieur du sićge d’unc ambassadc ćtrangćrc, qu’il y ait dćtruit des objets ou qu’il y ait soustrait des documents. Pour pouvoir conclure a Pattribution k PEtat, comme source de responsabilite, du fait du particulier lui-mćme, il faudrait que Pon ait constatć que, dans Ic cas en qucstion, PEtat a ćtć accuse prćcisćmcnt d’avoir vioIć, par sa propre action, Pobligation de respcctcr Pinviolabilitć du siege de Pambassade et de ses archives.

T II serait vain d’objcctcr, commc des auteurs Pont souvent fait, quc sculs les Etats sont des sujets du droit international et donc qu’eux seuls peuvent vioIer les obligations imposees par cc droit. Sans compter la petition dc principe quc ccttc objection comporte, les cas auxqucls on se refćre ici ne sont pas des cas dc pretendue responsabilitć internationale d’individus, mais des cas de responsabilitć internationale dc PEtat. Puisquc cc serait k PEtat que Pon attribucrait Paction du simplc particulicr, cc serait PEtat qui agirait par son intermćdiairc et qui, par li, manquerait k une obligation internationale.

•• II devrait s’agir naturellement d’une vraie participation ou complicitć. II en serait autrement si le terme «complicitć » ćtait employć tout k fait improprement, commc il arrivc qu’on le fasse, ct n’ćtait qu’unc fiction voulant designer autre chosc. U est ćvidcnt, par excmp!c, quc Pon ne saurait dćfmir corrcctcmcnt comme « complice » du forfait d’un individu le tribunal qui nc lui infligerait pas une peine appropriee.

II va sans dire quc, dans les hypothescs envisagćes ici, Paction du particulicr n’cst sous aucun aspcct a considerer commc Paction d’un organe. La «participation» (ou la «complicitć») ćventucllc d'organes de PEtat k Paction individuclle n'a pas pour effet dc transformer son auteur en un membre, mćme occasionnel ou de facto, de Pappareil dc PEtat. On se lrouve donc dans un domaine tout k fait distinct dc celui des actions commises par certains indivi-dus k Pinstigation et pour le compte de PEtat, dont traitc Particie 8, al. a, du projet

1

   L’examen dc la pratiquc des rapports intcmatioiiaux pourrait cependant faire ressortir que les agissements de personnes privćes, agissant en tant que telles, n’entrent jamais en ligne dc compte pour la determination d’une responsabilitć internationale dc PEtat s’ils ne s’accom-pagnent pas de certaincs actions ou omissions emanant



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