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Rapport de la Commission a 1’Asscmblćc generale 111

aucuncmcnt mettre en doutc les fondcmcnls ćtablis dc la responsabilitć Internationale. Vous ferez une communication analogue au Ministre britannique au sujet des assertions contenues dans la lettre quc vous lui avez adressće le 27 janvier 1913 '•*.

15)    La possibilitć de tenir l’Etat responsablc des agisse-ments des organes d’un mouvement insurrectionnel lorsąue celui-ci a etć ensuite couronne de succcs ćtait posće dc faęon claire dans la demande dMnformations soumisc aux gouvernemcnts par le Comite prćparatoire dc la Conference de codification de 1930, sous la rubrique gćnćralc du point IX, conccrnant le « dommage causć k la personne ou aux biens des ćtrangers par des per-sonnes participant k une insurrcction ou k une emcutc ou par la foule 283 ». En rćponsc a la question « Qucllc est la situation lorsqu’une insurrcction triomphe et quc le parti insurrectionnel qui a cause le dommage prend le pouvoir et devient le gouvemement ? » (point IX, al. c), dix gouvernements 284 affirmerent tous nettement quc, la ou le parti insurrectionnel, ayant pris le pouvoir, est dcvcnu le gouvernement de 1’Etat, celui-ci doit etre tenu pour responsable des prćjudiccs causćs par les insurgćs pendant la guerre civile k la personne ou aux biens des ćtrangers. Se basant sur les rćponses rcęues, le Comitć prćparatoire dc la Conference rćdigea la base de discus-sion n° 22, cz&&, mais la Confćrence dut interrompre ses travaux avant de pouvoir passer a l’examcn de cette base de discussion. II convient ćgalement de noter les rćponses de dcux gouvernements 280 qui, en se rapportant a un probleme diffćrent dc celui qui avait ćtć ćvoquć dans la demande du Comite prćparatoire, affirmaient le principe de la responsabilitć du gouvernement issu de la rćvolution pour les faits illicites commis par des organes du gouvcrnement prćcćdent.

16)    L‘ensemble des rćponses cnvoyćes par les gouverne-ments au qucstionnairc du Comitć prćparatoire parait sufTisant pour confirmer l’existence largement reconnue d’un principe dc droit intcrnational gćnćral prćvoyant precisement 1’attribution a 1’Etat ou au gouvemement issu d’unc rćvolution victoricusc des faits commis par les insurgćs au cours de lcur lutte pour la prisc du pouvoir, commc source ćventuellc d’une responsabilitć interna-tionale. On connait avec moins de prćcision la pratique des Etats en la matierc apres 1930. Mais rien ne donnę k penser qu’il y ait eu changcmcnt par rapport au principe genćralement acceptć a l’ćpoque de la Conference dc La Hayc. Lc principe a ćtć repris, par cxcmple, dans une prise de position recente : les instructions cnvoyćcs le 26 janvicr 1959 par le Departement dłEtat a 1’ambas-sade des Etats-Unis d’Amćrique a Cuba 287.

17) Lc principe qu’il est Ićgitime d’attribuer k un gouvernement issu d’unc revolution victoricuse les faits prejudiciablcs commis auparavant par les mcncurs dc la rćvolution s’applique ćgalement, comme il a ćtć deja mentionne, au cas d’un gouvcrnemcnt dc coalition qui se formerait a la suitę d’un accord entre les autoritćs «legitimes» et les chefs du mouvement insurrection-ncl m. La guerre civilc pćruvienne, tcrminće par 1’accord signć le 2 decembre 1885 par le chef de 1’Etat, le gćnćral Iglesias, et le chef du mouvement insurrectionnel, Ic gćnćral Caccres, offre un exemplc bistorique i ce sujet. En exćcution de cet accord, un gouvernement provisoire fut constituć, composć de reprćsentants des deux parties, et ce gouvernement eut recours aux elections. Lc Congres ćlu grace a cette consultation populaire proclama, le 3 juin 1886, Caccres president de la Republique. Apres ces evenements, le Gouvcrnement des Etats-Unis d’Amć-riquc prćscnta au Pćrou certaincs reclamations pour des faits commis durant la revolution par des adhćrcnts du mouvemcnt insurrectionnel du gćnćral Cacercs. La premierę de ces rćclamations, qui concernait la rćquisition, faite en 1884 par les forccs des insurgćs, d’unc certainc quantitć dc guano appartenant a une socićtć americaine, ćtait basee sur lc fait que le guano rćquisitionnć avait ćtć destinć k soutenir une cause « qui est devenue nationale de par 1’action volontaire du peuple du Pćrou, puisque son representant principal est k 1’heure actuelle le chef exćcutif constitutionnel de la Republiquc, dOmcnt ćlu et constituć 280 ». Une deuxieme rćclamation, plus signi-ficative, concernait les mauvais traitements infligćs en 1885 a un agent consulaire des Etats-Unis. Le Gouver-nement penwicn rcjeta d’abord la rćclamation en faisant valoir quc les faits deplores avaient etć commis par « un chef en armes contrę le gouverncmcnt alors rcconnu commc Ićgitime par toutes les nations », et que 1’Etat pćruvien ne pouvait donc pas etre tenu pour responsable. Le Ministre des Etats-Unis au Pćrou repliqua que le

292 Ibid., p. 949 [tr. dc 1’original anglais].

SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 108 et 116.

* Afrique du Sud, Australie, Autrichc, Grande-Brctagne, Indc, Japon, Norvćgc, Nouvellc-Zćlandc, Suissc et Etats-Unis d’Amć-rique (ibid., p. 116 et suiv., et SuppUment au tome III [op. e/7.], p. 21). Les rćponses cnvoyees par trois autres gouvcrncments (Hongrie, Pays-Bas et Tchćcoslovaquie) sont incertaines et l’on ne pcut pas en tirer de conclusions sOres (SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 117 et 118). Deux autres (Danemark et Finlandc) semblcnt sc prononccr pour la responsabilitć dc 1’Etat dans les circonstanccs indiqućes dans la demande; ellcs ne sont pourtant pas claires non plus (ibid., p. 117).

*** « L’Etat est responsable des dommages causćs aux ćtrangers par un parti insurrectionnel qui a triomphć et est devenu le gouvcrnemcnt dans la mesure ou sa responsabilitć scrait engagćc pour des dommages causćs par les actcs du gouverncmcnt legał, de ses fonctionnaircs ou de ses troupes. »

(SDN, Bases de discussion... [op. cit.J, p. 118; et Annuaire... 1956, vol. II, p. 225, doc. A/CN.4/96, annexe 2.)

m Pologne et Canada (SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 118, et Suppliment au tome III [op. cit.], p. 3).

291 On y lit que

«[...] un gouvcrncmcnt qui est dcvcnu lc gouvcrncmcnt Ićgitime d’un Etat i la suitę d’unc rćvolution victorieuse, tcl lc prćscnt gouvcmement de Cuba, [... 1 est en rćglc gćnerale inter-nationalement responsable des dommages causćs par des actes commis par les forces ou les autoritćs aussi bien du gouverncment prćcćdent que des rćvolutionnaires, si ces actes n’ćtaicnt pas Ićgitimćs du point de vuc militaire ou autorisćs par les rćgles du droit dc la guerre, tcl un prćjudicc gratuit ou non nćcessaire cause a des personnes ou a des biens, ou un pil lagę. Le gouvcmement des rćvolutionnaires victorieux est aussi internationalement tenu dc payer pour les biens qui ont ćtć rćquisitionnćs soit par le gouvernement prćcćdent soit par les rćvolutionnaires. » (Whiteman, op. cit., p. 819 [tr. de 1’original anglais J.)

**• Une telle situation n’cst pas a confondre avec cclle d’un gouvernement «Ićgitime » qui, aprćs avoir cu raison de 1’insurrec-tion, accordc aux insurgćs une amnistic. Dans un cas dc ce genrc, lc seul gouverncmcnt existant est toujours lc gouvcrnemcnt«Ićgitime ». Voir a ce propos, ci-dessus, art. 14, par. 26 du commentaire.

*•* Moore, A Digest... (op. cit.), p. 992 [tr. de 1’original anglais).



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