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Rapport de la Commission a PAssemblćc generale 133

pays auxquels les liaient des accords assortis de clauses conditionnellcs431. La consćąuence de cc changcment cTintcrprćtation a ćte de donner naissancc a un systeme combinant, dans une certaine mesure, le traitement conditionnel et le traitement inconditionnel.

16)    La position soutenue au debut du siecle par la Grandę-Bretagnc et par les autres pays europćens ćtait que les conccssions accordćes en ćchange d’avantagcs reciproques pouvaient a bon droit etre rćclamćes en vertu d’une clause de la nation la plus favorisee :

[...] Le fondement dc la thćoric amćricaine se trouvc dans le systćmc anglo-saxon des contrats et dans rexigcncc de la rćciprocitć d’avantagcs pour la formation du contrat (consideration). Mais cctłc application dc la thćoric n’cst pas justifiće ici, car la nation qui a acquis le traitement egalitairc a payć k l’avancc les droits des tiers qu’cllc pcut acqućrir de ce chcf, car cllc a concćdć a 1’autre partie contractantc ic mćme traitement ćgalitaire et le droit de ccllc-ci de rcccvoir d’cllc les avantagcs des tiers. [...] La rcchcrchc des « ćquivalcnts » dcstinćs k payer les droits des tiers par voic convcn-tionnclle, imposćc aux contractants, ćquivaut a dćclarer qu*cn soi la clause dc la nation la plus favorisćc nc donnę absolumcnt ricn. Enfin, au point dc vuc douanier, le systćmc amćricain aboutit a un systćmc prćfćrentiel basć sur des faveurs accordćes k certaincs nations et rcfusćcs aux autres; les Etats ayant rćformć leurs tarifs n’ont plus d*ćquivalcnts a ofiar43*.

Pratique et opinions doctrinales plus recentes

17)    Invoquant des raisons ćconomiques, le Comitć ćconomiquc dc la SDN s’est nettement prononcć en faveur de 1’utilisation de clauses inconditionnelles de la nation la plus favorisće en matiere douanicre. Voici des extraits dc ses conclusions :

La clause de la nation la plus favorisćc impliquc le droit dc rćcla-mer et 1’obligation d’accordcr toutes les rćductions dc droits et taxes et les faveurs de toute cspćce concedees 4 1’Etat le plus favorise, que ces rćductions et favcurs dćcoulcnt dc mesures autonomes ou de convcntions conclucs avec des Etats tiers.

Commc telle, la clause confere un ensemble d’avantages dont 1’etendue dćpend precisćmcnt de 1’ćtendue des concessions faites d'autres Etats [...] et constituc en mćmc temps une garantic en ce sens qu’elle assurc, dc manićre completc et pour ainsi dire automatiquement, la paritć pleinc et entićre dc traitement avec le pays Ic plus favorisć dans la matićrc dont il s’agit.

Toutcfois, pour quc la clause produisc ses effets, cllc doit 6trc entendue dc telle sortc quc IT.tat qui a accordć le traitement de la nation la plus favorisćc soit tenu dc concćdcr k son cocontractant tous les avantagcs accordćs k un Etat tiers quelconquc, immćdiatc-ment, de plein droit et sans qu’il soit necessaire pour 1’autre partie dc donner une compensation quelconquc. Ccci ćquivaut k dire que la clause doit ćtre inconditionnclle.

Commc il est bien connu, des clauses conditionnellcs dc la nation la plus favorisee ont parfois ćtć introduites dans les traitćs, ou bien il a ćtć donnć une intcrprćtation conditionncllc k des clauses cxis-tantes dc la nation la plus favorisće, rdTct de cette interprćtation etant d’assurer qu’unc rćduction de droits accordee i un pays par-ticulicr, en ćchange d’unc favcur particulićrc, nc soit accordćc k un troisićmc pays qu’cn ćchange dc concessions identiques ou equi-

Ibid, p. 753.

4,1 S. Basdevant, loc. cit., p. 479 et 480, par. 77, citant notamment P. L. E. Pradier-Foderć, Traiti de droit international public euro-póen et amiricain, suivant les progres de la science et de la pratiąuc contemporaines, Paris, Durand et Pćdonc-I-auricl, 1888, t. IV, p. 394.

valcntcs. Cette opinion part dc 1’idćc qu’un pays qui n’a pas, en une matiere dćtcrminćc, conscnti les mćmcs concessions qu’un autre n’a pas le droit dc reeueillir, par rapport a cette matiere, les mćmcs avantagcs, mćmc s’il a, en d’autrcs matieres, conscnti des concessions plus importantes. On nc saurait cepcndant insister trop forte-ment sur le fait qu’unc clause conditionnelle de cc genre — quc Kon a chcrchć k justifier par la raison qu’elle accorde, sinon 1’ćgalitć de tarifs, tout au moins une ćgalitć de possibilitćs — nc corrcspond pas du tout au genre dc clause dont la Confćrence ćconomique inter-nationale [dc 1927) et le Comitć consultatif ćconomique ont recom-mandć 1’application la plus large possiblc, car ellc en est, en rćalite, la nćgation mćmc.

En efłet, le caractćre esscnticl dc la clause dc la nation la plus favorisćc est d’cmpćcher toute discrimination, tandis quc la clause conditionnelle prćsente, de par sa naturę mćmc, un caractćre dis-criminatoire; elle n’offre aucun des avantagcs de la clause proprc-ment ditc de la nation la plus favorisćc, qui tend a supprimer les heurts ćconomiqucs, k simplificr le commercc international et k le placer sur des bases plus solides. En outre, ellc prćte a une objcction particulieremcnt importante, k savoir qu,cllc est injuste cnvcrs des pays qui ont peu dc droits de douanc, ou des droits peu elcvćs, et qui ne se trouvent pas, pour negocicr, dans la mćmc situation quc les pays dont les droits sont elcvćs et nombreux.

D’aillcurs, on a trćs justement fait observcr que 1’octroi de la clause conditionnelle n’est en sommc qu’un refus poli d’accordcr la clause et que la vćritablc signification dc cette « clause conditionnelle » est qu’cllc constituc un upactum de contrahendo » par lequel les Etats contractants s’engagcnt k entrer ultćricurement en nćgociation afin de s’accordcr ccrtains avantagcs similaires ou corrćlatifs & ceux qui ont ćtć octroyćs antćricurcmcnt k des pays tiers.

On pcut donc conclurc quc le premier principc esscnticl contcnu implicitcmcnt dans la conccption du traitement dc la nation la plus favorisćc est quc cc traitement doit ćtre inconditionnel431.

18)    D’apres 1’Institut de droit international, au para-graphe I dc sa rćsolution dc 1936 intitulee « Les effets de la clause de la nation la plus favorisće en matiere de commerce et de navigation » :

La clause de la nation la plus favorisćc a, sauf dispositions cxprcsscs contraires, le caractćre inconditionnel.

En consequcncc, la clause confćre dc plein droit et sans compcn-sation, en matićrc dc commercc et de navigation, aux ressortissants, marchandises et navircs des pays contractants le regimc dont benćficic tout pays tiers *34.

19)    D’autres auteurs ćnoncent la mcme regle en termes gćneraux, sans en limiter Tapplication aux relations commerciales :

La clause dc la nation la plus favorisćc doit ćtre considćrće dans le doutc commc inconditionnclle u‘.

Dc naturę a limiter 1’application de la clause, la condition nc pcut ćtre sous-entendue4M.

La clause est en principc inconditionnclle. [...] S’il est loisible aux Ilautes Parties contractantcs de stipuler Ic caractćre condi-

4.3    Annuaire... 1969, vol. II, p. 182 et 183, doc. A/CN.4/2J3, anncxc I.

4.4    Ibid., p. 188, doc. A/CN.4/213, anncxc II.

436 P. Guggcnhcim, Traiti de droit international public, 2e ćd. rcv. et augm., Geneve, 1967, t. I, p. 211.

4,6 Lcvel, loc. cit., p. 333, par. 5, citant rAfTairc des pćchcrics des cótcs scptcntrionalcs de l’Atlantique, du 7 septembre 1910, soumise k la Cour permanente d’arbitragc (v. Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, vol. XI [publication des Nations Unieś, numero de vcntc : 6I.V.4J, p. 167); et J. Basdevant, « L’afłaire des pćchcries des cótcs scptcntrionalcs dc l’Atlantiquc », Revue generale de droit international public, Paris, t. XIX, 1912, p. 538 et suiv.



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