Rapport de la Commission a 1’Assemblće gćnćrale 159
rentielle ou autre, des droits ordinaires sur les importations, et c’est pourquoi les pays contractants cspćraicnt, semblc-t-il, quc cet instrument surmontcrait 1’obstaclc dc la clausc dc la nation la plus favorisćc.
La Convcntion dc La Hayc cntre bien en vigucur, mais les Pays-Bas refuserent dc la rcconduirc a la fin dc la premiere annee, et les autres Etats partics la laissćrcnt sc prescrire. L’cxplication quc les Pays-Bas donnćrent dc leur refus de rcconduirc leur participation 4 ccttc convcntion fut que d’autrcs pays, et en particulicr le Royaumc-Uni, avaient insistć pour fairc jouer la clausc de la nation la plus favorisće tant en ce qui conceme les quotas que les tarifs douaniers, que les conditions ćconomiques s’etaient deteriorees depuis la con-clusion de la convcntion, en rcndant ses obligations gćnantes, et que 1’adhesion attendue d’autres pays n’ćtait pas intervenue8,s.
48) Une ćtude prćparće par le Secrćtariat de la SDN, mais publiee — apres la dissolution dc cet organe — par 1’ONU en 1947, donnę 1’apcręu suivant de la position sovićtiquc durant la pćriodc considćrćc :
S’il n’y a gućre de faits concrets tendant a montrer 1’attitudc de 1’Union sovićtique a Pćgard des exceptions rćgionalcs 4 la clausc dc la nation la plus favorisće, ćtant donnć le nombre restreint et le caractćre particulier des traitćs conclus par ce pays, il ne fait nean-moins aucun doutc quc 1’URSS s’est opposec 4 Pacceptation de telles exceptions. Cc pays a fcrmement insiste pour donner 4 la clausc de la nation la plus favorisćc 1’intcrprćtation la plus largc possiblc, et il nc scmblc pas cxistcr dc cas ou 1’Union sovietique ait acccptć une cxception rćgionalc.
[...] 1’URSS a eleve des objections aux accords prćfćrenticls nćgocićs cntre rAllcmagne et ccrtains pays du Danubc en 1931. Les dćbats consacres en 1931 par la Commission europeenne au projct dc pactc dc non-agrcssion ćconomiquc proposć par 1’Union sovićtiquc illustrcnt bien Popposition dc cc pays 4 toutc « discrimination ». Unc discussion s'cst fait jour au sujet des rapports entre le principe de □on-discrimination et les exceptions 4 la clause de la nation la plus favorisee consacrćcs par la pratique (trafie frontalier, unions douanieres, clauses rćgionalcs, etc.). L’URSS a estimć 4 cette occa-sion que la non-discrimination tendait 4 «interdirc la crćation d’un rćgimc commcrcial et financicr 4 Pcncontrc d’un pays donnć ou d’un petit groupe dc pays lorsquc la politiquc commcrcialc ct financićrc du pays ćtablissant cc rćgimc favoriscrait nettement d’autrcs pays ». D’aprćs le rapport du comitć spćcial crćć pour cxamincr la proposition sovićtique :
« La dćlćgation sovićtique a estimć qu’elle avait, par cettc dćclaration, implicitement rćpondu 4 unc sćric dc qucstions posćcs par ccrtaincs dćlćgations au sujet des rapports cxistant cntre le principe de non-discrimination et les exceptions 4 la clause de la nation la plus favorisee consacrćcs par la pratique, comme celles qui ont trait au trafie frontalier, aux unions douanićrcs, aux clauses regionales, etc.»
S’agissant de la question de savoir comment le pacte proposć affectcrait dc futurs accords prćfćrenticls, la dćlćgation sovietique a estimć que de tels accords ne seraient incompatibles avec le projet que s’ils ćtaient conclus sans le consentement des parties fondees, en vcrtu de leurs traitćs commerciaux, 4 rćclamcr les mćmcs avantagcs5M.
*“ Ibid., p. 31 ct 32.
“* Customs Unions : A League of Nations Contribution to the Siudy of Customs Union Problems (publication des Nations Unieś, numero de vente : J948.II.D.3), p. 58 [en anglais seulement].
49) Les documents cxaminćs ci-dessus amenent le
Rapporteur spćcial a la meme conclusion que ccllc a laqucllc est arrivć Daniel Vignes, selon lequel « en fait, jusqu’a la guerre de 1939-1945, il a manquć vraimcnt unc pratique constante des Etats pour reconnaitre a l’exception [de Punion douanićrc] un caractćre de plein droit De Pavis du Rapporteur spćcial, cette
ćvaluation de la situation existant au cours de la pćriode considćrćc peut k Pćvidence ćtre ćtenduc aux zones de libre-ćchangc, aux rćgimcs transitoires et aux autres groupements d’Etats, k Pćgard desquels le moins que Pon puisse dirc est qu’il ne s’est pas non plus dćgagć dc pra-tiquc constante ct uniforme tendant a les excepter — sauf disposition explicite a cet cfTet — de Papplication d’une clause de la nation la plus favorisee. Vignes poursuit cepcndant sa phrase comme suit : «la pratique plus recente semble montrer que Punion douaniere est mainte-nant sans contcstation considćrćc comme unc exception ». Cette partie de la dćclaration dc Vigncs sera examinee dans les paragraphcs suivants.
50) L’opinion de Vignes n’est pas isolćc. Plusieurs autres auteurs sont du meme avis ou d’un avis analoguc. On se propose ici de passer leurs arguments en revue. Lc but recherchć est de dćcouvrir s’il est possible d’etablir Pcxistcnce d’unc pratique generalement reconnue en vertu de laquclle le bćnćficiairc d’unc clausc de la nation la plus favorisćc relative au commerce en generał et aux qucstions douanieres et autres questions connexes en particulier (on ne traite ici que de ce type de clause) ne peut pas rćclamer k 1’Etat concćdant les avantages que ce dernier accorde a ses partenaires au sein d’unc union douaniere, d’une zonę de libre-ćchange, d’un rćgime transitoire ou d’un autre groupement ouvert ou fermć d’Etats, meme si la clausc — ou le traitć qui la contieni — ne prćvoit pas cette ćventualite. Bref, on peut poser la qucstion sous la formę suivantc : cxistc-t-il unc rćglc dc droit international qui etablisse, pour les clauses du type susmentionnć, une exception implicite en favcur de Punion douaniere? (L’expression «union douaniere» comprcnd aussi, aux fins du prćscnt raisonnement, les autres types de groupements d'Etats.)
51) II y a de toute ćvidence lieu de prćsumer qu’une telle cxccption n’cst pas possiblc. Si des Etats s’engagent a s’accorder reciproqucmcnt lc traitement de la nation la plus favorisće, ils doivent se conformer k cet engagement. Ils peuvent en limiter la portee, mais s'ils ne le font pas, ils doivent en subir les consćquences. Autrement dit :
[... J En principe, il ne devrait pas ćtre possible de sous-entendre des exceptions 4 la clausc dc la nation la plus favorisće, que celles-ci soicnt en favcur d’unc union douanićre, d’une rćgion ou d’une union ćconomiquc. La raison en est, bien entendu, qu’unc partie 4 un traite nc doit pas sc voir refuser les avantages qu’elle a nćgocićs du fait de 1’action unilatćrale de Pautrc partie. Le fait de ne pas stipuler cxprcssćment cettc exception reviendrait 4 faire d’un refus fondć
8,7 Yignes, loc. cif., p. 278.