Rapport de la Commission k PAsscmblće gćnćrale 59
entend limiter pour le moment son ćtude en matiere de responsabilitć intcrnationale aux questions dc la responsabilite des Etats. Elle ne sous-estime pas pour autant rimportancc dc l’ćtudc des ąuestions rclativcs a la responsabilite de sujets de droit international autres que les Etats, mais la nćcessitć primordiale de darte dans Pexa-men entrepris et le caractere organique de son projet Pamenent, de toute evidence, k dilTćrer Pćtude dc ces autres questions.
ii) Responsabilite pour faits internationalement
illicites
33. Le projet d’articles k Pćtude ne porte que sur la responsabilitć des Etats pour faits internationalement illicites. La Commission rcconnait cnticremcnt 1’impor-tance que revetent, a cotć des questions relatives k la rcsponsabilitć pour faits internationalement illicites, ccllcs qui touchent k Pobligation de rćparer les ćventuelles consćquences prejudiciables decoulant de Paccomplisse-ment de certaines activitćs licites (notamment de celles qui, d’aprćs leur naturę, donnent lieu śk ccrtains risques). Mais la Commission est d’avis que cette deuxieme cate-gorie de problemcs ne saurait etre traitćc conjointement avec la premiere. En raison du fondement entierement distinct dc la responsabilitć pour risquc, de la naturę diflfćrente des regles qui la prevoicnt, et en raison aussi de son contenu et des formes qu’elle peut prendre, un examen conjoint des deux sujets ne pourrait que rendrc plus difficile la comprćhension de Pun et de Pautre. Le fait d’etre tenu d’assumer les risques ćventuels de Pexer-cicc d’unc activitć lćgitimc en soi ct le fait de devoir faire face aux consequences (non necessairement limitecs k un dćdommagcment) qu’entraine la violation d’une obligation juridique ne sont pas des situations compa-rables. Ce n’est qu’en raison de la pauvretć relative du langage juridique que Pon se sert parfois du memc termę pour designer 1’une et Pautre. A la lumićre de ces consi-dćrations et afin d’eviter toute ćquivoque, la Commission, tout en rćservant la question du titre dćfinitif du prćsent projet, qui sera cxaminće a une datę ultćrieure, tient a souligncr que Pexpression « responsabilitć des Etats » qui figurę dans le titre du projet d’articles doit s’entendrc comme signifiant uniquement « responsabilitć des Etats pour faits internationalement illicites ».
34. Bień entendu, le fait de limiter le present projet d’articles a la responsabilitć des Etats pour faits internationalement illicites n’empechera pas la Commission de mettre aussi a Pćtude sćparćment, en temps voulu, la question de la responsabilite intcrnationale pour les con-sćquences prejudiciables dćcoulant de Paccomplissement dc certaines activites non interdites par le droit inter-national, comme PAssemblće gćnćrale Pa recommandć dans ses resolutions 3071 (XXVIII) et 3315 (XXIX). II s’agit de ne pas englobcr dans un seul ct mcme projet deux matićres qui, en depit de certaines apparences et de certains caractćres communs, restent nettement distinctes. C’est en raison de considćrations de cet ordre que la Commission a jugć qu’il ćtait particulićremcnt nćccssaire d’adopter pour la dćfinition du principe ćnoncć a Particie Ier du present projet une formule qui, tout en indiquant que le fait internationalement illicite est source de responsabilite internationale, ne peut donner lieu k une interprćtation susceptible d’exclure automa-tiquement Pexistcnce d’une autre source possible de « responsabilitć ».
iii) Regles generales qui rćgissent la responsabilite
35. La responsabilitć internationale revet des aspects fort differents des autres qucstions qui ont fait jusqu’ici Pobjet de Poeuvre de codification de la Commission. Cette derniere s’est normalement consacrće, dans ses projets prćcćdents, k la dćfinition des rćgles de droit international qui, dans un scctcur ou Pautre des relations interćtatiques, imposent aux Etats des obligations dćter-minćcs et qui, dans un ccrtain sens, peuvcnt se definir comme « primaires ». En abordant le sujet de la responsabilitć, la Commission entreprend au contraire de definir d'autres regles, qui, par opposition aux premićrcs, peuvent se definir comme « sccondaires » dans la mesure ou elles cherchent k dćterminer les consequences juri-diques d’un manquement aux obligations etablics par les rćgles « primaires ». En prćparant le present projet d’ar-ticles, la Commission entend donc conccntrcr son ćtude sur la determination des regles qui regissent la responsabilitć, en maintenant une distinction rigourcuse entre cette tache et cclle qui consiste a definir les rćgles mettant a la charge des Etats les obligations dont la violation peut etre cause de responsabilitć. La Commission a estimć quc cette distinction rigourcuse ćtait indispensable pour qu’il soit possible de centrer le sujet de la responsabilitć intcrnationale et le voir dans son integralitć.
36. La nćcessitć dc prendre en considćration le contenu, la naturę ct la portec des obligations mises i la charge de PEtat par des regles « primaires» du droit international, et de distinguer sur de telles bases entre difierentes catćgories d'obligations internationalcs, appa-raitra certaincment lors dc Pćtude dc Pćlement objcctif du fait internationalement illicite. Si Pon vcut disposcr d'un critćre d’appreciation de la gravite d’un fait internationalement illicite et dc determination des con-sequences qui doivent lui etre rattachćes, il faut sans aucun doute prendre cn considćration la tout autre importance qu’aura pour la communautć internationale le respcct dc certaines obligations — celles, par excmple, qui concernent le maintien de la paix — par rapport k l’obscrvance d'autres obligations, ct cela justement k cause du contcnu des premićres. II faut de meme tenir compte de la distinction a faire entre certaines obligations et d'autres a propos des finalitćs qu’elles poursuivent et du rćsultat qu’ellcs viscnt si Pon veut pouvoir dćterminer dans chaquc cas si Pon est ou non cn prćsence de violation accomplic d’une obligation internationale et ćtablir, le cas echćant, a quel moment le fait internationalement illicite a ćtć perpetre. On ne manquera pas de mettre en evidence ces diftćrents aspects au moment opportun. Mais cela ne doit pas faire perdre de vue le fait essentiel que si dćfinir une rćgle et le contenu de Pobligation qu’ellc impose est une chose, ćtablir si cette obligation a ćtć violće et quelles doivent etre les suites de cette violation cn est une autre. Seul ce dcuxićme aspect fait partie du domaine propre de la responsabilitć. Favoriser une confusion k cet ćgard serait ćlever un