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R apport de la Commission a 1’Assemblćc genćrale 187

traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou pour exprimer le consentement de 1’Etat a etTe lić par un tel traitć

a)    si elle produit des pleins pouvoirs approprićs ; ou

b)    s’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances que cette personne est considćrće comme reprćsentant l*Etat a ces fins sans presentation de pleins pouvoirs.

2.    En vertu de leurs fonctions et sans avoir a produire dc pleins pouvoirs, sont considćres comme reprćsentant leur Etat :

a)    les chefs d’Ktat, les chefs de gouvernemcnt et les ministres des affaires ćtrangćres, pour tous les actes rela-tifs a la conclusion d’un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales;

b)    les chefs de delegation des Etats a une conference internationale, pour 1’adoption du texte d’un traite entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales;

c)    les chefs de delegation des Etats auprćs d’un organe d'une organisation internationale, pour 1’adoption du texte d’un traite entre un ou plusieurs Etats et cette organisation;

d)    les chefs de raissions permanentes auprćs d’une organisation internationale, pour 1’adoption du texte d’un traite entre un ou plusieurs Etats et cette organisation ;

e)    les chefs de missions permanentes auprćs d’une organisation internationale, pour la signature ou la signature ad referendum d’un traite entre un ou plusieurs Etats et cette organisation, s’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances que ces chefs de raissions permanentes sont considćres comme reprćsentant leur Etat a ces fins sans presentation de pleins pouroirs.

3.    Une personne est consideree comme reprćsentant une organisation internationale pour 1’adoption ou Pauthen-tification du texte d’un traite

a)    si elle produit des pouYoirs appropries ; ou

b)    s’H ressort de la pratique ou d’autres circonstances que cette personne est considćrće comme reprćsentant l’organisation a ces fins sans presentation de pouvoirs.

4.    Une personne est consideree comme reprćsentant une organisation internationale pour communiquer le consentement de cette organisation a etre liee par un traite

a) si elle produit des pouvoirs appropries ; ou

«a) si elle produit des pleins pouvoirs approprićs; ou

« b) s’ii ressort de la pratiąue des Etats intćrcssćs ou d’autrcs circonstances qu’ils avaient Pintention de considerer cette personne comme reprćsentant 1’Etat a ces fins et de ne pas requerir la presentation dc pleins pouvoirs.

« 2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir k produire de pleins pouvoirs, sont considćres comme reprćsentant leur Etat:

« a) les chefs d’Etat, les chefs dc gouvemement et les ministres des affaires etrangercs, pour tous les actes relatifs a la conclusion d’un traite;

« b) les chefs de mission diplomatique, pour Padoption du tcxte d’un traitć entre 1’Etat accrćditant et 1’Etat accrćditaire;

«c) les representants accreditćs des Etats k une confćrencc internationale ou aupres d’une organisation internationale ou d’un de ses organes, pour 1’adoption du textc d’un traite dans cette confćrencc, cette organisation ou cet organe. »

b) s’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances que cette personne est considćrće comme reprćsentant l’organisation a cette fin sans presentation de pouvoirs.

Commentaire

1) Cc projet d'article traite cn ses deux premiers para-graphcs des rcprćsentants des Etats et cn ses deux derniers des rcprćsentants des organisations internationales. Dans le premier cas sont visćs seulement les traites entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales; dans le second cas sont visćs les traitćs au sens dc Palinća a du paragraphe 1 du projet d’article 2, c’cst-ć-dire a la fois les traites entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales et les traitćs entre plusieurs organisations internationales.

Pour les rcprćsentants des Etats, on a suivi dans ses Mgncs genćrales Particie 7 de la Convcntion de Vienne : en principe, ceux-ci sont appeles k presenter des « pleins pouvoirs » approprićs pour 1’adoption, Pauthentification, du texte d’un traitć entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou pour exprimer le consentement de PEtat k etre lić par un tel traitć. Toutcfois, cette rćglc comportc des exceptions. En premier lieu, comme dans la Convention de Vicnne, la pratiąue ou d’autres circonstances pcuvent conduire a considćrer, malgre Pabsence de presentation dc pleins pouvoirs, une personne comme reprćsentant un Etat.

3) En second lieu, comme dans la Convcntion de Vienne, ccrtaincs personnes sont, en vertu de leurs fonctions, considerćes comme reprćsentant un Etat. La listę de ces personnes donnćc par la Convcntion dc Vienne a dfi etre partiellcmcnt modifićc. Sont maintenus sans change-ment les chefs d’Etat et les ministres des ałTaircs ćtran-geres (par. 2, al. a)\ mais pour les autres reprćscntants certaines modifications ont etć introduites. Tout d’abord, Palinća b du paragraphe 2 dc Particie 7 de la Convention dc Vicnnc, visant «les chefs de mission diplomatiąue, pour Padoption du tcxte d’un traitć entre PEtat accrćditant et PEtat accrćditaire», devait disparaltre, faute d’objet dans le prćsent projet d’article. On a du d’autre part tenir comptc k la fois de certains progres općres. par rapport a la Convcntion dc Vicnnc, par la Conven-tion sur la reprćsentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caracterc uni-versel (14 mars 1975) 709 et des limites, tenant a leurs fonctions, dc certains rcprćsentants des Etats.

4) On a ainsi, dans Pa/inea b du paragraphe 2 du prćsent projet d’article, traite d’une maniere symćtriąue k celle de Palinća c du paragraphe 2 de Particie 7 de la Con-vention dc Vienne le cas des conferenccs internationales, en substituant toutcfois k Pexprcssion «les reprćscntants accreditćs des Etats k une confćrence internationale», employee dans la Convention dc Yienne, celle plus prć-

10* Pour le texte dc la corwention, voir Documents officiels de la Conference des Nations Unieś sur la reprćsentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, vol. II, Documents de la Conference (publication des Nations Unieś, numćro de vcnte : F.75.V.12), p. 201. La convention est ci-aprćs dćnommee « Convcntion sur la reprćsentation des Etats ».



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