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justice permettent de mieux connaitre, de maniśre globale, la sociśtś manosquine de rśpoque, une societć qui voit grandir dans ses rangs !e nombre des agents du pouvoir charges de faire respecter 1‘ordre et la loi.
2. Droit savant et rńalłtó judiciaire
Ulntroduction de la nouvelle procedurę judiciaire d'enquete procśde vraisemblablement du desir d'une justice administree selon de nouveaux objectifs de protection et de contróle. Les foyers d'influence qui ont pu stimuler Tarriyee de la procedurę inquisitoire a Manosque sont indissociabies du renouveau juridique debute au Xlle siecle en Italie du Nord. Le milieu clśrical est, depuis longtemps, vu par les historiens comme la source de la diffusion de la nouvelle procedurę d’enquete.67 S’inspirant de la legislation romaine, du Codę et des Novelles contenus dans les Decretales, les canonistes ont construit le droit de 1’Eglise et ont su, par le biais de Tofficial, introduire et appliquer cette nouvelle science juridique dans les cours d^glise68. Des ia fin du Xlle siecle, le dynamisme du monde ecclesiastique en matiere de justice est indiscutable. En 1215, le dix-huitieme canon du IVe concile de Latran confirme les innovations procedurales de 1'Eglise en condamnant la participation des clercs aux ordalies. II n’y a qu'un pas a faire pour relier le caractere novateur de la procedurę introduite a Manosque au mot d’ordre lance par 1'Eglise en 1215. L’Hópital de Saint-Jean de Jerusalem a fort probablement ete rapidement touche par le succes de la reforme de la justice d’Eglise. Cependant, la cour de Manosque etant seculiere, 1‘influence des cours ecc(esiastiques doit ^tre nuancee par ceffe du droit romain directement introduit par les juges et notaires. Manosgue aurait pu etre le theatre de ces deux 67Cette these, defendue d'abord par Adhemar Esmein, est aujourd’hui nuancśe.
68Voir Paul Foumier, Les officialitśs au Moyen Age: śtude sur 1'organisation, la compótence et la procedurę des tribunaux ecclósiastiques ordinaires en France de 1180 ś 1328, Aalen, Sdentia Ver1ag, 1984 (1880). Linda Fowler-Magerl, dans son ouvrage intitu/ś Ordines iudiciarii and Ubetłi de ordine iudiciorum, Brepols, Tumhout, 1994 apporte une misę au point interessante sur la precocite et 1‘etendue des officialites. p. 84.