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universitatis hominum ville Manuasce et predicta sua propria aucłoritate faciendo contra communem et publicam utilitatem ville Manuasce”.**
Avec rarrwóe cłu XIVe siecle, les actes d’accusation caracterisent encore davantage le prevenu et son delit. On a commis un forfait, Uausu temerario” une ignominie, "in dedecus”, on a agi avec mepris, “in contemptum" et de maniere reprehensible, Wituperabiliter”. Cette nouvelle qualification de 1’offense n’est peut-etre pas etrangere a Parrivśe de nouveaux notaires au greffe de ia cour. Ainsi, en 1303, on trouve une expression pieuse dans les actes d'accusation dresses par le notaire P. Rofredus. Ce demier ajoute a ia formule du nausu temerario", l’expression atimore Dei postposito”. A la notion de forfait ou de crime irróflechi, sł ajoute celle de ia crainte de Dieu. En fait, il demeure difficile d’associer dśfinitivement 1’usage d’une expression precise a l'un ou Tautre des greffiers de la cour. Leur signature, souvent tracee au bas du feuillet, demeure ilfisible. Cependant, le nouveau vocabulaire qui s'integre aux proces-verbaux apparait souvent par vagues successives et on peut ałors Tassocier a la presence a la cour, a la meme epoque, d’un ou deux notaires. Ainsi, ii est interessant de noter que les qualificatifs appliques au prevenu et a son delit sont de plus en plus nombreux a partir des annees 1308-1310 a/ors que /es notaćres P. Rofredus et Laurent de Bologne signent la plupart des documents.
A Texception de la mention de la crainte de Dieu, le vocabulaire a connotation religieuse demeure tout de meme rare dans les registres de la premiere decennie du XIVe siecle. Et Ton saisit fort bien tout le poids d’une offense de cette naturę dans un acte d^ccusation dresse contrę des membres de la communaute juive ayant celebrś dans les rues de Manosque la fete du Purim:
"...super eo quod ad audientiam dietę curie pervenit quod non nu Ili
judei Manuasce, suo ausu temerario, timore Dei postposito et in
"Ibid.