CHRONIQUE L£GISL\TIVE 601
1990, p. 18) amenage certaines dispositions de la loi du 10 janvier 1978 tendant a la protection du consommateur dans Ie domaine de certaines operations de credit.
Mais surtout son article 29 modifie profondement le regime du delit d’usure. En ef-fet, Particie ler de la loi du 28 decembre 1906 prevoit desormais qu’il y a pręt usu-raire si le taux global excede de plus du tiers le taux efiectif moyen pratique au cours du trimestre precedent par les etablissements de credit pour des operations de meme naturę comportant des risques analogues, telles que definies par un arrete du ministre charge de PEconomie, apres avis du Conseil national du credit. Desormais il n’y a plus qu’un taux et non deux ; par ailleurs, Pexces se situe a 33 % au-dessus du taux moyen. II reste a souhaiter que la nouvelle disposition ne rende pas illusoire Pinter-diction de Pusure a compter du 1CT juillet 1990...
La loi n° 89-1014 du 31 decembre 1989 (J.O. 3 janv. 1990, p. 63) porte adaptation du codę des assurances en vue de Pouverture du marche europeen.
On notera que des sanctions administratives peuvent etre prises par la Commission de contróle des assurances a Pencontre des entreprises operant en France en librę prestation de services (art. L. 351-7 et L. 351-8 nouveaux). Cette commission peut aussi, en outre de sanctions disciplinaires, prononcer des sanctions administratives, consistant en une sanction pecuniaire d’un montant n’excedant pas 3 % du chifTre d’affaires hors taxes realise au cours du demier exercice cios calcule sur une periode de douze mois (art. L. 310-18). Un recours est possible devant le Conseil d’Etat. Sans prejudice de ces sanctions, la Commission de contróle des assurances peut trans-mettre au parąuet, avec son avis motive, le dossier qu’elle a etabli s’il s’agit de faits de naturę a justifier des poursuites penales. Si ce sont des pratiques anticoncurren-tielles au sens des articles 7 et 8 de Pordonnance du ler decembre 1986, la Commission informe le ministre de PEconomie (art. L. 310-23 c. assur.).
Les membres et les agents de contróle de la Commission sont astreints au secret professionnel, qui n’est pas opposable a Pautorite judiciaire (art. L. 320-21). En outre, ce secret n’est pas opposable aux organismes de meme naturę charges de la surveil-lance des operations d’assurances dans d’autres pays, ni au Conseil de la concur-rence, a la Commission bancaire, aux conseils de discipline des organismes de place-ment collectif en valeurs mobilieres et a la Commission des operations de bourse (art. L. 310-20 c. assur.).
Un delit d’obstacle aux missions de la Commission de contróle des assurances ou des commissaires-contróleurs est institue par Particie L. 328-15-1 du codę des assurances. II est punissable d’un emprisonnement de quinze jours a deux mois et d’une amende de 15 000 a 2 000 000 F.
Les interdictions de fonder, diriger ou administrer une entreprise soumise au contróle de PEtat sont revues par le nouvel article L. 322-2 du codę des assurances (art. 40 de la loi). L’interdiction conceme les condamnes pour crimes, pour violation des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du codę penal, vol, escro-querie, abus de confiance, pour delit puni des peines prevues par les articles 405, 406 et 410 du codę penal, ou pour soustraction commise par depositaire public, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au credit de PEtat ou infraction a la legislation sur les changes. Elle conceme aussi ceux qui ont ete condamnes « au titre de la łoi du 24 juillet 1966 sur les societes, des articles 6 et 15 de la loi du 28 decembre 1966 sur Pusure de Particie 10 de la loi du 3 janvier 1972 sur le demar-chage financier, de Particie 40 de la loi du 3 janvier 1983 sur la protection de 1’epargne, des articles 75 et 77 a 84 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. En outre, 1’interdiction s’applique en cas de condamnation superieure a deux mois en applica-tion de Particie 66 du decret-loi du 30 octobre 1935 sur le cheque, comme en cas d’application d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction prevue aux articles
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990