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Łtudes, varićt£s ET DOCUMENTS 531

mesure de se liberer de ses obligations avant 1’heure10... D’ou, sans doute, certaine tendance des juridictions a se detoumer de ce type de sanction au profit de systemes plus rapides : ajoumement du prononce de la peine a datę rapprochee (avec recom-mandation « de faire » a la cle, mais cette fois dans le delai maximum d’un an ! (cf. art. 469-3 al. 4 c. pr. pen.) ou encore, supreme raffinement : sursis probatoire assorti de 1’obligation d’ef!ectuer un travail d’interet generał etale sur une periode maximum de 18 mois (art. 747-1 c. pr. pen.) ! On voit a quel point, le temps est ici litterale-ment « tronęonne » par la loi (ou l’inverse !).

II ne faut pas s’etonner que la justice coutumiere se tienne aussi eloignee que pos-sible d’un tel systeme aux contours trop sinueux pour elle. Non pas qu’elle en ignore certains aspects, ne serait-ce qu’au niveau de Pappreciation d’une « recidive » lato sensu. Car la sanction doit, dit-on, « exorciser » la faute ! Et peut aller jusqu’au ban-nissement en cas de reiteration (comment ne pas evoquer — en echo — notre vieille relegation ?). Mais une telle notion de recidive est ici detachee du temps et trouve, qui plus est, a s’appliquer meme a des griefs imputables au elan ou a la familie dont est issu l’individu mis en cause : la faute devient proprement intemporelle et imper-sonnelle, seulement attachee au elan qui la porte et la transmet de generation en generation...

Au regard de ce double principe coutumier d’intemporalite et d’impersonnalite, on devine le debut d’acculturation qui nourrit les deux essais tres cursifs de codification de la loi penale coutumiere auxquels nous avons deja fait allusion.

Ainsi, feerit de 1854, pompeusement baptise « codę des tribus » (un codę penal en 17 articles, la paradis retrouve !) prevoit-il des peines d’emprisonnement a vie ou a temps et meme des peines comprises entre un minimum et un maximum de temps ! (cf. Annexe).

Tout proche de nous, le paJabre des tribus de File des Pins de 1986 codifie la pra-tique coutumiere en matiere penale en prevoyant 1’application d’un certain nombre de « peines de jours de travail » aux infractions les plus courantes (prudemment, ces peines sont annoncees comme un « minimum », des « sanctions plus graves pouvant etre appliquees en cas de necessite »...).

L’observation est interessante car on voit bien que la seconde codification est plus « authentique » que la premierę (resistance de la coutume a facculturation ?), dans la mesure ou elle se gardę d’enoncer des « peines-fourchettes » et se refere non a la peine de prison (typiquement europeenne) mais exclusivement a la « peine de tra-vail », plus proche des moeurs melanesiennes. Or, de telles peines — traditionnelles en milieu coutumier — ont toujours ete liees a notre droit au temps (travaux forces « a perpetuite » ou « a temps »).

Ainsi, la loi du 10 juin 1983 qui introduit la peine de « travail dMnteret generał » (non force !), en fait une peine « corsetee » par le temps : le prevenu, s’il y consent, peut etre condamne au principal (mais a certaines conditions : ne pas avoir deja ete condamne a plus de 4 mois de prison ! (cf. art. 43-3-1 c. pen.), a une peine de travail comprise entre 40 et 240 heures, peine a executer dans le delai maximum de 18 mois... Pour echapper a cette exigence d’absence d’un tel antecedent, le juge n’aura d’autre recours que le prononce d’une condamnation assortie du sursis probatoire...

10. Critique qui, il faut le dire, a perdu une part de sa valeur, depuis qu’une loi du 6 juillet 1989, entree en vigueur le ler decembre, rćduit les delais d*epreuve a 18 mois (minimum) et 3 ans (maxi-mum) (cf. art. 738 al. 2, 742-1). Mais, d’une part il reste assez inexp!icable de continuer d’imposer ce delai minimum de 18 mois alors que Toccasion etait donnee d’aligner cette duree sur celle de Tąjour-nement par exemple (cf. art. 469-3 c. pr. pen.) puisque la plupart du temps ce demier type de deci-sion ne se justifie que par une « misę a rćpreuve » officieuse. En Tetat actuel, une disposition specjale du tribunal sera toujours necessaire pour « abreger » rćprcuve et la ramener a ce delai d*un an (art. 743 c. pr. pen.).

D*autre part (et surtout), cette loi modificatiyc nła pas ete etendue a la Nouvelle-Caledonie qui reste donc regie, jusquła nouvel ordre, par « Tancien systćme »... ! D6phasage que nous estimons en Pespece totalement injustifie.

Rev. science cr i nu (3), juill.-sept. 1990



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