Georges LEVASSEUR
Professeur honoraire & l’Universiti Panthćon-Assas (Paris II)
Un mineur avait ete condamne par la cour d’assises des mineurs a 15 ans de reclu-sion criminelle pour meurtre. 11 se pourvut en cassation pour violation de 1’article 348 du codę de procedurę penale. Aux termes de cette disposition, le president doit don-ner lecture « des ąuestions auxquelles la cour et le jury ont a repondre » (sauf si celłes-ci sont posees dans les termes de Parret de renvoi ou si Paccuse ou son defen-seur y renoncent). Or, il ressortait du proces-verbal des debats que le president avait « pose par ecrit et lu la question a laquelle la cour et le jury ont a repondre ». Cette question etait celle de la culpabilite d’homicide volontaire alors que, s’il s’agit d’un accuse mineur, deux questions supplementaires doivent etre posees. (Ord. 2 fevr. 1945, art. 20 al. 11 modifie par Ord. 23 dec. 1958). La premiere demande si des sanctions penales doivent etre prononcees, et la seconde (qui n’aura d’effet qu’en cas de reponse affirmative sur la precedente) porte sur l’exclusion eventuelle de l’excuse de minorite.
Le pourvoi a ete rejete le 11 octobre 1989 (Buli. crim. n° 358). La Chambre criminelle a aflirme que « les seules questions dont la lecture soit obligatoire... sont celles qui portent sur les faits de l 'accusation, ce qui n’est pas le cas des questions concer-nant Papplication a un mineur d’une sanction penale, son exclusion eventuelle de Pexcuse attenuante de minorite, ou les circonstances attenuantes ».
Cette solution est d’autant plus justifiee que Particie 348 dispense de la lecture lorsque les questions sont posees dans les termes de Parret de renvoi ; or Parret de renvoi devant la cour d’assises des mineurs ne porte que sur Paccusation ; il n’y a donc a se soucier ni des questions relatives au mineur que Pordonnance du 2 fevrier 1945 prescrit de poser (sans preciser si ce doit etre par ecrit) ni de la question rela-tive aux circonstances attenuantes, laquelle est toujours posee oralement meme a Pegard des majeurs (art. 356 c. pr. pen.).
La place que peut occuper Passureur, que ce soit celui de la victime ou celui de Pau-teur de Pinfraction, dans le proces penal, a donnę lieu a de nombreuses difficultes.
L’assureur de la victime avait ete admis a intervenir jusqu’au milieu du siecle (Crim. 28 juin 1859y Buli. crim. n° 149 ; Douai, 23 janv. 1953, Rev. gett. ass. terr. 1953. 399, notę Andre Besson). Par la suitę, la Chambre criminelle a declare irrecevable Paction civi!e de Passureur par voie d’action ou d’intervention meme s’il etait subroge dans les droits de Passure (Crim. 10 oct. 1957, D. 1958. 386, notę Meurisse ; Crim. 29 dec. 1961, Buli. crim. n°552; Crim. 28 fevr. 1967, Buli. crim. n° 78 ; cf. J.-Ch. Landormy, « De la representation de Passureur devant les juridictions repressives », Gaz. Pal. 1976. 2. doctr. 685) car Paction civile ne peut etre exercee devant le juge repressif que par la personne directement et personnellement lesee par Pinfraction, ce qui n’est pas le cas de Passureur, dont le prejudice est la consequence du contrat d’assurance (R. Michel, J.C.P. 1964. I. 1881 ; Chesne, « L’assureur et le proces penal », cette Revue, 1965.283).
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990