116
Les dommages moraux quant a eux visent a compenser I tteinte aux droits et libertes touchant la personnalite de |[fndividu. Ainsi, le harcelement peut engendrer la violation de plusieurs droits de la personne et motiver loactroi de dommages moraux en raison dtatteinte £ la dignitd, llfionneur ou a la reputation263 . De plus Kfiumiliation, I nxiete, la douleur morale et les autres troubles psychologiques causes par la situation de harcelement que vit une personne sont egalement compenses par les tribunaux a titre de dommages moraux264.
Cependant, les dommages exemplaires peuvent etre accordes, mais ils ne permettent pas de reparer un prejudice, ils servent en principe a prevenir et punir dans les situations ou la mauvaise foi est prouvee.
Comme on peut le constater, les juridictions sanctionnent veritablement en France comme au Quebec, les agissements de harcelement, par Kattribution de dommages materiels et moraux. II faut rappeler qu n France, le legislateur vise expressement a liarticle L122-49 al. 3 du Codę du travail la sanction des prejudices que le salarie aurait subis a la suitę dton harcelement resultant des mesures prises par Itemployeur notamment, licenciement ou toute autre mesure discriminatoire a l®ncontre du salarie qui refuse de subir du harcelement. Or au Qu£bec il nBst pas necessaire qufil y ait eu des mesures discriminatoires a I ncontre du salarie pour que les sanctions prevues en matiśre de harcelement puissent s[appliquer.
3.2.1.1 Sanctions au sein de 1’entreprise
II stagit de mesures prises par I mployeur au sein de I ntreprise pour reprimer les personnes coupables de harcelement. En effet, lorsqu[Qne enquete demontre qu[Qne plainte de harcelement est fondee, Itemployeur doit poser des gestes concrets afin de mettre fin a cette conduite et demontrer quifl ne tolere pas ce genre de comportement. Pour reagir promptement et prendre les mesures raisonnables pour que cesse le harcelement, lilmployeur peut imposer une mesure disciplinaire afin de faire cesser
263 R. LAFOND, op. cit. notę 202, p. 253.
264 Ibid, p. 253.