Le comitś interministeriel a propose dautres mesures de prevention en vue de proteger les salaries en entreprise. D prśs le comite116, etant donnę que l[§mployeur a des obligations generales qui decoulent de la Charte des droits et libertes de la personne, notamment des obligations de respect de la sante, de la sścurite et de KiMtegrite physique des travai!leurs (article 46) et ItObligation dtbctroyer des conditions de travail justes et raisonnables (article 19) repose aussi sur I mployeur lobligation de proteger la sante, la securite et la dignite des salaries qui decoule du Codę civil du Quebec (article 2087). Par ailleurs, en raison de la Loi sur la sante et la securite du travail, I mployeur est tenu de prendre les mesures necessaires afin de proteger la santś et d ssurer la securite et I integrite physique du travailleur. Ces trois lois, dOpres le comite, semblent explicites pour ce qui est de la responsabilite de I mployeur de fournir aux employes un milieu de travail sain, exempt de violence. Par ailleurs, le comite precise qu u-dela des obligations legałeś de protection de la sante, de la securite et des droits des travailleurs, les employeurs ont des responsabilites au regard des incidents de harcelement survenus dans les lieux de travail, etant les seuls a detenir les outils necessaires pour appliguer les mesures de redressement dissuasives. Ainsi, la responsabilite de
I mployeur se caracterise aussi par son pouvoir diilnposer des mesures disciplinaires117.
Les etudes menees en France preconisent egalement la prise de mesures preventives efficaces pour proteger les travailleurs contrę ce risque.