en mesure de payer les indemnitćs pr^vues par la loi.
Anx PhilippineSf nne loi de 1955 autorise le gouvernement a acqućrir par voic d’achat, on au bssoin d’expropriatiou: les terres a culturc en proprietś privee pour les vevendre anx ocen-pants. En v er tu dc cette loi, le gouvernenient procede actuellement a raccpiisition de grands domaines ponr y installer des exploitations fa-miliales. En Birmanie, le gouvernement a re-pris toutes les terres rizicoles ; sont exemptćes de cette mesure les fauiilles exploitant moins de 20 hectares. E11 Chine continentale, la misę en oenwe de la loi de 1950 sur la reformę agraire, qui visait a elimincr la classe des proprietaires et a redistribuer la terre aux paysans pauvrcs et aux ouwiers agricoles. a ete achcvec en 1953. En toufc, qnelqne 48 millions d’hectares de terre ont. etć distribućs k 300 millions de paysans, hommes et femmes.
Au Proche-Orient, des mesures de distribution des terres n ont ete appliqućes que dans deux pays, et, contrairement a ce qui s'est passe en Extreme-Orient, seuls ont fait 1’objet d’expro-priations les domaines de pas san t une certaine superficie. En Egypte, la loi de 1952 sur la reformę agraire stipule quc nul nc doit posseder plus de 200 fedans (84 hectares) de terres agri-eoles. Des exemptions sont accordćes aux com-pagnies qui dćtiennent des terres en cours de misę en valcur, aux partieuliers qui possedent plus de 200 fedans de jachóre ou de desert qu’ils veulent mettre en valeur. aux soeietes iudnstriel-les, aux soeietes agricoles ou scientifkpies, et aux organisations de bienfaisance. Dans les cinq annees suivant 1’entree en vigueur de la loi, les proprietaires ont la facultć dc transfćrer la pro-priete des terres agricoles qu ils possedent en plus des 200 fedans antorisćs, soit a leurs enfants — jiisqu!a concurrence de 50 fedans par enfant. mais sans quc le total dćpasse 100 fedans -soit aux petits cultivateurs qui exploitaient prć-cedemment cette terre, le maximnm etant de 5 fedans par cultivateur, soit enfin aux diplómes des instituts dagriculturc, qni peuvcnt rccevoir de 10 k 20 fedans de vergcrs. Le dćdommagemcnt a payer est ćgal a dix fois la valeur locatire. qui est elle-uieme ćvaluee a sept fois le montant de Pimp&t foncier de base. Les fermiers et les ou-vriers agricoles qni possódent moins de 5 fedans peuvcnt recevoir de 2 a 5 fedans de terres exproprićes.
Les operations d’expropriation et de redistri-bution doivent etre achev^es en 1957. Les terres exproprióes qui n'ont pas encorc <^tć redistribućes sont gerees par la Hantc-Commission dc la reformę agraire, qni agit par rintermódiaire de comites fmanciers. Au total, 566 000 fedans ap-partenant a pies de 1 S00 proprietaires auront ćte r^quisitionnes et distribućs a 200 000 fa-niilles representant 1 200 000 personnes. Dix-liuit mille fedans ont ćtć distribućs en 1953. 83 000 en 1954 et 150 000 en 1955 ; jusqu’n fevrier 1955, 415 000 fedans de terres et 4 600 fedans dc rergers avaicnt ćtć reqnisitionnćs.
En Amćtigue latine, la rćfonne agraire n a pas connu un grand dćveloppement malgrć l’im-pression considerablc qu’avait faite, sur Topi-nion pnblique des autres pays de cette rćgion, la revolntion agraire du Mexique on. de 1920 ii 1930. nn vaste programmc de distribution des terres avait ete appliquć. En majorite, les pays de rAmćrique latine se rendent coniptc de Tim-portance des problemcs relatifs aux institutions pour le developpement de Pagricnlturc, mais jusqu!ici ils ont fait passer la colonisation de terres nouvclles avant les modifications de struć-tnie dans les rćgions dćja colonisćes.
Cependant, en Boliuie, le deeret dc 1953 siliła reformę agraire prevoit 1’abolition de tons les latifundia ; toutefois, les domaines exploitćs de faęon satisfaisante par leurs proprietaires nc sc-ront pas considćrćs comme latifundia et ne se-ront ]>as partages. La loi determine les superfi-cies maximums de terres cultivables que pour-ront com})ortcr les petites, moyennes et grandes cxploitations suivant les differences que presen-tent les sols et les conditions climatiqucs. Les terres prises aux comunidades indiennes depuis 1900 lenr seront restituees si clles font valoir leurs titres sur ces terres suivant des regles parti-cnlieres. Les terres ainsi acquises seront la pro-priete indivise et inalienable de la collectivite. L’exploitation des terres sera coopćrative. mais les enltivateurs ponrront obtenir des titres de proprićtć sur les terres qu’ils cultivent pour leur usage personnel. Les membres de ces collectivi-tes dcvront regrouper leurs proprietćs pour as-surer une exploitation rationnelle des terres ; 1’Etat leur fournira ii cette fiu une assistance technicpie. Ponr les grands domaines culthes par des onvriers agricoles rćsidant a Texploita-tion. prefćrenec sera donnće anx occnpants et ouvriers ayant, a la datę de la promulgation du dćcret, au moins dcnx ans d anciennetć. Le gou-vernement a crćć. ponr mettre cette loi en anivre, nn Service national de la reformo agraire place sous rantoritć du Prćsident de la Pvćpubliquc. nn Conseil national de la reforme agraire rattache au Ministere des questions rurales, des juges
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