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en datę du 22 juillet 2004198. Dans cette decision, I rbitre a retenu que le fait de reprocher a un employe le manque de proprete de son bureau alors que des collegues pouvaient I ntendre, de faire des mimiques en liścoutant parler, de changer substantiellement la naturę de ses dossiers sans lui en parler au prealable, ces faits paroles et gestes, repetes sur une periode de 12 mois, temoignent d(0ne conduite vexatoire. Soutenant cette meme idee, Itarbitre Hamelin dans sa decision du 5 janvier 2006199 considere que I ssence du harcelement reside dans I ccumulation dtihcidents sur une certaine periode de temps. Ainsi, les actes ou gestes vexatoires doivent se produire a plusieurs reprises, ce qui suggere un etalement dans le temps. Par ailleurs, Hamelin, dans cette meme decision, precise que les gestes, actes, paroles en cause ne devraient pas necessairement etre graves pour etre retenus200. Car generalement, il siSgit de paroles, gestes, actes, qui sont anodins lorsque pris isolement, mais dont iBffet cumulatif est serieux a cause de leur caractere repetitif et continu ainsi que des consequences qu(ils entraTnent.
II faut par ailleurs preciser qut£tant donnę que le harcelement est une faute qui resulte de la repetition de certains gestes dans le temps, il apparait difficile de determiner a partir de quand la repetition des actes prend la formę dton harcelement morał. En effet, la loi ne precise pas la duree permettant de conclure que des actes repetes sont constitutifs du harcelement. A defaut de precision dans la loi, les juges restent maTtres de I ppreciation de cette question. En France, la Cour de cassation confirmant la decision de la Cour dfappel du 13 decembre 2004, a souligne dans son arret du 21 juin 2005201, que le harcelement morał est constitue des lors que les agissements en cause ont ete repetes, peu importe qu11s aient ete commis pendant une courte periode, en I spece deux mois. De fait, la constitution du harcelement ne necessite pas