3240963294

3240963294



MARCHE

COMMUN

Telle est prścisśment la question qul a śtś directe-ment posśe dans Paffaire Waterkeyn, k la suitę d’un renvoi prśjudiciel portant sur 1’interprśtation de 1’arti-cle 171 CEE, introduit par une juridiction franęaise de faęon k obtenir que la Cour dśfinisse les effets qu’il convenait de faire produire k un prścśdent .arret de constatation de manquement (9). Dans son arret du 14 dścembre 1982, le juge communautaire a retenu une solution qui n’est pas toujours dśpourvue d'ambiguTtś. Tout d’abord, la Cour constate que :

«les arrełs rendus en vertu des articles 169 & 171 ont pour objet en premiśre Ugnę, de dśfinir les devoirs des Śtats membres en cas de manquement ś leurs obli-gations. Des droits au profit des particuliers dścoulent des dispositions memes de droit communautaire ayant un effet direct dans 1'ordre juridique interne des Śtats membres ».

II semblerait donc, comme le confirme le dispositif, que les droits individuels — et donc le cas śchśant, un śventuel droit k rśparation — dścoulent non pas de 1’arret de manquement, mais de I'effet direct des normes communautaires violśes. Cependant, la dści-sion ne paraTt pas devoir produire des consśquences aussi tranchśes. En effet, il ne semble pas que la Cour ait entendu ścarter le droit pour les particuliers d'invo-quer devant le juge interne 1'arret en constatation de manquement, mais ait seulement voulu prściser fer-mement que leurs droits naissent directement des dispositions communautaires sans qu'une constatation du manquement de 1'Śtat constitue un prśalable nścessaire k la sauvegarde de ces droits. Par ailleurs, la constatation juridictionnelle du manquement aurait śgalement pour consśquence qu’une disposition dś-clarśe contraire au traitś devrait etre jugśe illśgale en droit interne : en effet, selon la Cour, il incombe au Iśgislateur de modifier les mesures jugśes incompati-bles pour les rendre conformes aux exigences du droit communautaire, formule qui paraTt postuler rillśgalite interne des rśgles nationales dśclarśes incompatibles avec le droit communautaire.

En tout śtat de cause, lorsqu’un tel arret a śtś prononcś k 1’encontre d'un £tat membre, les juridic-tions de cet £tat seraient «tenues en vertu de Particie 171, de tirer toutes les consśquences de 1’arret de la Cour», et notamment, si l’on prolonge les perspecti-ves esquissśes dans 1'arret Humblet, sur le terrain de la responsabilitś de la puissance publique.

Telle n'est pourtant pas la solution retenue par le Conseil d’£tat franęais, qui ne paraTt pas partager le point de vue de la Cour quant aux effets d’une constatation juridictionnelle de la violation du droit communautaire par 1’administration douaniśre, si l'on en croit 1'arret rendu le 23 mars 1984 par CAssemblśe du Conseil d'l=tat dans 1’affaire Ministre du Commerce Extśrieur contrę Sociśtś A!ivar [ 10). Le litige a eu pour

(9)    CJCE 14 dścembre 1982, Procureur de la Rśpublique c/Water-.keyn, 314,316/81 et 38/02, Rec. 1982, 4337. II s'agissait pour le Tribuna! de Grandę Instance de Paris de susciter une prise de position de la Cour sur les effets de 1'arrftt du 10 juillet 1980, Commission c/France, 152/78, Rec. 1980, 2299 qui avait dśclaró incompatible avec le traitó le rśgime franęais de publicitś des boissons alcoolisśes. Sur cette affaire com-p!exe, voir par ex. les commentaires de R.M. Chevallier et V. Constan-tlnesco. D. 1983, J. 423 et de G. Isaac. RTDE, 1983, 463.

(10)    AJDA 1984,396 notę B. Genevois ; RTDE 1984,341 concl. Denoix de Saint Marc. notę MRB.

origine le prśjudice causś k la rśquśrante du fait de 1’śtablissement par les autoritśs franęaises d’un rśgime de visa k l’exportation des pommes de terre, en vertu d’un avis aux exportateurs publiś au Journal Officiel du 25 octobre 1975. Or, la sociśtś italienne Alivar avait conclu avec la sociśtś coopśrative franęaise Santerco trois contrats pour 1'achat de pommes de terre desti-nśes k la fabrication de pommes « chips »», la livraison prśvue au contrat n’ayant pu etre effectuśe en raison d’un refus implicite de visa d’exportation par le Fonds d'orientation et de rśgulation des marchśs agricoles (FORMA) : le gouvernement franęais avait, en effet, compte tenu de la situation de pśnurie sur le marchś de la pomme de terre constatś a la fin de 1975 et au dśbut de 1976, instituś un systśme dit de « surveil-lance » s’analysant en rśalitś comme un mścanisme d’autorisation prśalable des exportations (11). Ce dispositif a śtś jugś incompatible avec 1'interdiction des restrictions quantitatives a l'exportation par la Cour de Justice des Communautśs Europśennes, qui, saisie le 16 juillet 1976 par la Commission d’un recours sur la base de 1'article 169 CEE, a constatś par un arret du 6 mars 1977 le manquement de la France aux obliga-tions dścoulant de 1’article 34 du traitś (12). Les mesures incriminśes ont śtś abrogśes le 19 mai 1977, mais leur application antśrieure avait nśanmoins empe-chś la coopśrative franęaise d’exścuter son contrat, ce qui avait contraint la sociśtś Alivar k s’approvisionner k la hate en produits plus chers et de qualitś infśrieure auprśs d’autres fournisseurs dans d’autres pays. La responsabilitś contractuelle de Santerco ayant śtś ścartśe pour force majeure par une sentence arbitrale, la Sociśtś Alivar a saisi la juridiction administrative d'un recours en indemnitś fondś sur la faute de Tadminis-tration rśsultant de l’illśgalitś des mesures litigieuses. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 23 avril 1980, a fait droit k ses conclusions aux motifs que 1’infractlon constatśe a 1’article 34 CEE constituait une faute de naturę k engager la responsabilitś de l’£tat. Sur appel interjetś par la Ministre du Commerce extśrieur, le Conseil d’fitat a confirmś le droit k rśpa-ration, mais en se fondant sur un raisonnement trśs diffśrent de celui du tribunal administratif et en s’ścartant sensiblement de la solution suggśrśe par son commissaire du gouvernement.

En effet, la Haute Juridiction administrative śtait directement confrontśe k la question de savoir quelles consśquences il lui fallait tirer, sur le plan de la respon-

(11)    Ce rśgime fondś sur les arrfitśs du 30 janvier 1967 (JORF 31 janvier 1967, 1127) modifiśs par 1’arrśtś du 20 octobre 1975 (JORF 30 octobre 1975, 11212) se prśsentait comme un systśme TLA (toutes licences accordśes) supposant un visa prśalable du FORMA et une attribution de licence, en principe automatique, par le Ministre de Tagriculture. Cependant. la prśsentation des objectifs ot des modalitśs du dispositif par les « bulletins d'information - n° 702 et 703 des 8 et 15 novembre 1975 du Ministśre de l'agriculture permettent d'śtablir sans śquivoque la finalitś de restriction des exportations poursuivie sous couvert d'un rśgime de dśclaration.

(12)    CJCE 4 mars 1977, Commission contrę Rópubiięue Franęaise, 68/76. Rec. 1977, 515. Le gouvernoment franęais avait tentś de justifier les mesures prlses en mettant 1‘accent sur leur finalitś statistique et sur la dślivrance en principe automatique et immśdiato des visas. Mais la Cour. confirmant sa jurisprudence antśrieure (CJCE 15 dścembre 1971, InternationalFruit, 51 et 54/71, Rec. 1971.1107 ;3fśvrier 1977 Bouhelier, 53/76. Rec. 1977, 197, JDI 1978, 359. notę R. Kovar), a qua!ifiś la rśglementation litigieuse, ś supposer mśme que les licences d'expor-tation soient dślivrśes automatiquement, de mesure d'effet śquiva!ent ś une restriction quantitative incompatible avec 1'article 34 CEE.

REVUE DU

MARCHŚ COMMUN, n<> 305, Mars 1987

167



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
■mi w MARCHE COMMUN PIB    Dśflateur Prix k la en volume du PIB consommation
•I* .! ©u MARCHE COMMUN consommation. Saisie par la Commission d’un recours en constatation de
RHIGAS VELiBSTCNL<IS, SA VJE ET SON ACTIYITE 707 U est utile d’śtablir, ayec plus de prścision, l
RHIGAS VELiBSTCNL<IS, SA VJE ET SON ACTIYITE 707 U est utile d’śtablir, ayec plus de prścision, l
apporte la certitude dans le doute, 1’optimisme dans la crainte, la grandeur dans la misere. Telle e
Toutes les creatures ont besoin de leur Seigneur, telle est la verite incontestable, mais łui peut s
48 Le systeme social se reproduit par la communication. II est donc mouvement, ou, comme 1’enonce Lu
Le^mai^c est la Fete de la Region de Bruxelles-Capitale. Le drapeau de la Communaute franęaise est u
- 157 -> L 6quation generale des courbes de la figurę A 1.3 est de la formę prćalablement retenue
Ce facteur de correction du biais, du a MEYER (r), suppose que le modile ajustó est de la formę : i°
pour certains salarićs. Mais dćs que ce seuil est franchi. la capacite ć elfecluer des mouvemen
cas, il ne peut n etre que prophete, un orateur de futur. Lier 1 astrologie a la prophetie, c est do
A nouveau 1’ombre de Fulcanelli est sur la Demeure...et puis ii y cette mtervention de ce Pnnce de 1
S 8 9 U W U U France ou Monde? L important, est-ce la polemique ou son origine? On opte pour la cons
sous des formes toujours plus soumoises. Or, si la violence est conspuee, la violence symboliąue et

więcej podobnych podstron