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son cóte a s’en seryir, aussi pouvons-nous admettre que les dispo-sitions du droit canon, entre autres la decretale de fide instru-mentornm d?Alexandre III etait deja connue de Vincent, leąuel dans un document dresse par lui-meme, emet des opinions ana-logues a celles que contient cette decretale. Pendant la premiero partie du XVIII-e siecle nous voyons plus d’une fois les document s invoquer la doctrine du droit, en particulier celle du droit canon en rapport avec le document. Depuis 1’annee 1250 environ, le developpement et Fapplication pratique du document subissent Finfluence non seulement du droit canon generał, mais egalement celle du droit ecclesiastique polonais particulier, qui reglemente dans une serie de dispositions, aussi bien Femploi des docu-ments que Femploi des sceaux. On ne saurait douter que le solli-citude dont FEglise et ses organes entouraient le document, n’eut largement contribue a propager cette nouvelle institution en Po-logne.
La circonstance que notre droit contumier n’etait pas adapte a 1’institution du document, constituait certainement Fobstacle le plus important quJelle devait surmonter en Pologne. Le droit polonais le plus ancien ne pouvait pas connaitre le preuve s’ap-puyant sur des documents et n’admettait que la preuve reposant sur la deposition de temoins, aussi est-il permis d’avoir des dou-tes sur la question de savoir si en Pologne le document pouvait avoir immediatement et des le debut toutes les attributions d'une preuve juridique. On peut douter en effet si les document con-sideres comme preuves avaient une place assuree dans Fancien droit de notre pays. U faut admettre plutot que ce n’est que peu a peu qu’il parvinrent, grace a Feyolution, a jouer le role d’une preuve independante.
Des observations et temoignages nombreux permettent d’eta-blir peremptoirement que durant la seconde moitie du XIII-e siecle au plus tard, les documents deliyres par les ducs ayaient deja certainement la yaleur de preuves juridiques completes. Faute de materiaux, nous ne sommes pas en etat de definir clairement ni dune faęon precise le role que jouait le document pendant la periode precedente. Les renseignements tires des sources sont peu nombreux et ne nous apprennent pas grand’chose. D?une part nous connaisons des faits qui semblent indiquer quTon se seryait de documments comme de preuyes juridiques indepen-