426 Societe des Nałions — Recueil des Traites. 1933
3es conditions stipulćes k cet effet ne devront constituer en aucune mariere une entrave au commerce indirect. Les dispositions concernant Tobligation de fournir la preuve de Torigine des marchandises seront arretćes d’un commun accord et rendues effectives par voie d'ćchange de notes entre les Hautes Parties contractantes.
Les dispositions du present article ne s'appliqueront pas :
aj Au traitement que chacune des Hautes Parties contractantes accordera au trafie exclusivement frontalier dans les limites d'une zonę ne dćpassant pas dix milles (15 kilo-mótres) de part et d'autre de sa fronti&re douanićre ;
b) Aux privileges speciaux dont bćnćficient les Etats qui ont conclu une union douaniere avec l'une des Hautes Parties contractantes, pour autant que ces privilóges spćciaux ne soient pas accordes k un autre Etat, quel qu'il soit;
c) Au rćgime accordć par les Etats-Unis au commerce de Cuba, en vertu des dispositions de la Cónvention commerciale conclue par les Etats-Unis avec Cuba le 11 dćcembre 1902 ou de toute autre convention commerciale qui pourra etre ultćrieurement conclue par les Etats-Unis avec Cuba. De plus, ces dispositions ne s'ćtendent pas au rćgime accordć au commerce entre les Etats-Unis d’Amśrique et la zonę du canal de Panama ou l'une quelconque des dćpendances des Etats-Unis d'Amórique, ni au commerce des dćpendances des Etats-Unis d’Amćrique entre elles, en vertu de lois existantes ou futures ;
d) Au rćgime douanier provisoire en vigueur entre les ports polonais et les ports allemands de Haute-Silćsie, instituć par la Convention germano-polonaise signće k Genóve le 15 mai 1922.
Article VII.
Les ressortissants et les marchandises de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, a rintćrieur des territoires de l'autre Partie, du meme traitement que les ressortissants et les marchandises dudit pays en matióre dhmpóts intćrieurs, de taxes affćrentes aux entrepóts et autres facilitćs.
Article VIII.
Les droits de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaire, ou tous autres impóts ou taxes similaires ou correspondants, quelle qu'en soit la dćnomination, peręus au nom ou pour le compte du gouvemement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de socićtćs ou d'ćtablissements quels qu’ils soient, ne pourront, dans les ports des territoires de Tune des Hautes Parties contractantes, etre exigćs des navires de Tautre Partie que s'ils sont exigćs des navires nationaux, dans la meme mesure et dans les memes conditions. Cette ćgalite de traitement s'appliquera róciproquement aux navires des deux pays respectivement, quel que soit le lieu dłou ils viennent et quel que soit leur lieu de destination.
Article IX.
Aux fins du prćsent rraitć, le$ navires de commerce et les autres navires appartenant k des particuliers, qui naviguent sous le pavillon de Lunę des Hautes Parties contractantes et qui sont munis des documents exigćs par leurs lois nationales comme preuve de nationalitć seront considćrós aussi bien dans les eaux territoriales de L autre Haute Partie contractante qu'en haute mer, comme ćtant les navires de la Partie dont ils battent pavillon.
Article X.
Les navires de commerce et les autres navires, appartenant k des particuliers, qui naviguent sous le pavillon de Lunę des Hautes Parties contractantes, seront autorises k dćcharger des fractions de leur cargaison dans un port quelconque des territoires de P autre Haute Partie contractante
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No 3223