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generał ou le droit intemational coutumier. La question des reserves unilaterales sur
certaines provisions par Punę des parties peut affaiblir 1’argument selon lequel,
chaque provision presente une normę preexistante ou bien une normę de droit
intemational coutumier cristallisee. Dans ce sens la Cour a precise :
Les considerations qui prćcedent amenent nćcessairement la Cour a conclure que Particie 6 de la Convention de Geneve n'est pas applicable en tant que tel aux delimitations visees en Pespćce; il devient donc superflu de traiter de certaines questions d’interpretation ou d’application qui pourraient se poser s'il en allait autrement.
On voit clairement que devant la complexite de cette affaire, la Cour a ćte orientee vers la piste de Pinterpretation des regles du droit intemational coutumier. La Cour souligne que si le contenu du droit est sujet a reserves sous les dispositions des conventions intemationales, Particie 6 peut etre introduit dans la branche du droit intemational coutumier par le biais du droit positif. Une tel developpement peut se produire par le moyen d le methodologie reconnue de la formation de nouvelles regles de droit intemational coutumier, a savoir Pintroduction des normes creant les
caracteristiques de la rćgleelle meme, P engagement des Etats par des conventions, et
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l’existence des pratiques identiques des Etats, ce qui peut etre qualifie de creation du droit264. Dans certains cas, les dispositions ne peuvent etre prises sans s’adapter aux dispositions du droit intemational coutumier. L’article 309 de la CNUDM prevoit par exemple que : « La Convention n’admet ni reserves ni exceptions autres que celi es qu’elle autorise expressdment dans d’autres articles ».
En effet, la CNUDM a ete ratifiee par la majorite des membres de la Communaute intemationale, mais le caractere coutumier de la Partie XI relative au regime des mines des fcnds des mers et des oceans, a fait 1’objet d’incertitude en raison de la position des pays industriels et notamment les Etats-Unis. Ces pays ont manifeste un grand interet a l’exploitation de ces fonds pour leur seul profit, en raison
264
Ibid.