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effet, 12 ans plus tard, la juridiction des pays arctiques sur leurs cótes se trouve indirectement appuyee par la CNUDM et son article 234 qui'prevoit la prise de mesures antipollution dans les rćgions recouvertes de glaces, c’est-a-dire les eaux arctiques jusqu’aux limites de la zonę economique exclusive, qui s’etend a 200 milles marins, et conceme subsequemment des pays arctiques comme le Canada. En effet, le droit du Canada de proteger son environnement marin dans la zonę economique exclusive, est aussi confirme par Particie 56(b) alinea 3 de la CNUDM de 1982.
Au demeurant de la difficultć de qualifier actuellement le passage du Nord-Ouest comme detroit International, Particie 234 de la CNUDM prevoit un statut juridique spćcifique pour les eaux interieures arctiques, (et non les dćtroits arctiques) qualifiees alors de « Zones recouvertes par les glaces». Cet article 234 codifie ainsi les modalites permettant aux pays arctiques (Canada, Etats-Unis, Russie, Danemark et Norvege) de reglementer la navigation en Arctique. Par ailleurs, la convention de Montego Bay reglemente le droit de passage en transit dans un detroit qui se trouve & Pinterieur de la mer territoriale, la traversee devra s’effectuer d’une maniere continue
mer et zonę economique exclusive a Pautre partie de la haute mer et de la zonę economique exclusive363.
Si Particie 234 de la CNUDM soutient Pargument de la question de Penvironnement fragile contrę un exces d’exploitation, pourtant, il ne touche pas necessairement la question de souverainete. II a eu autant a faire avec les questions de souverainete et des detroits intemationaux qu’avec la question de Penvironnement. En effet, Pelaboration de cet article est vue a partir de trois angles, c’est-a-dire un equilibre entre les soucis canadiens de protection de Penvironnement marin, et sa juridiction fonctionnelle, les sensibilites americaines relatives a la liberte des mers, et les inquietudes sovićtiques que la question arctique ne dominera pas les discussions
economiąue exclusive, lorsąue des conditions climatiąues particulterement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie dc 1'annćc font obstacle a la navigation ou la rendent exceptionnellcment dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte i l'ćquilibre ^cologique ou de le perturber de faęon irrćversible».
363 Supra notę 12, art 38 (2) et art 45.