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Convention de Montego Bay de 1982 protege les droits des Etats empruntant les

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detroits, par la creation d’un regime de passage en transit qui est moins rigoureux, en termes de critćres, que le passage inoffensif386.

Pour les Etats-Unis, qui n’ont pas ratifie la Convention de Montego Bay de 1982, le regime des detroits fait partie du droit intemational coutumier et s’applique donc a tous les Etats . Une partie de la doctrine avance que, meme si le passage du Nord-Ouest a un statut juridique intemational, les navires qui sont de passage en

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transit, devront se conformer k la LPPEA canadienne . Bień que le Canada revendique sa souverainete sur 1’archipel arctique, celui-ci ne plaide pas pour sa fermeture definitive au trafie maritime. En fait, le Canada prćtend plutót que la navigation doit etre reglementće par le droit canadien relatif & la protection de renvironnement marin en Arctique. Cependant, les r&gles du droit maritime canadien de navigation sont plus strictes que celles du droit intemational de la mer. En vertu du droit canadien, toute traversee illegale d’un navire etranger fera 1’objet de poursuite par les autorites canadiennes, de Tinspection de refiis de passage voire de ’    maritime canadien. En effet, la

position canadienne se dirige de plus en plus vers un equilibre entre le maintien de la souverainete nationale et un droit de navigation au passage, qui se conforme a la fois

-łftA

au droit intemational et au droit national dans le cadre du NORDREG .

nsSupra notę 12 art 38(2):«On entend par « passage en transit» l*excrcice, conformćmcnt k la presente partie, de la Iibertć de navigation et de survol k seule fin d'un transit continu et rapide par le dćtroit entre une partie de la haute mer ou une zonę ćconomiąue exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zonę ćconomiąue exclusive. Toutefois, l'exigence de la continuite et de la rapiditć du transit n'interdit pas le passage par le dćtroit pour accćder au territoire d'un Etat riverain, le ąuitter ou en repartir, sous rćserve des conditions d’admission sur le territoire de cet Śtat».

Supra notę 12 art 17 :« Sous reserve de la Convention, les navires de tous les Etats, cótiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer temtoria!e».

Art 19 (1) :« Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte a la paix, au bon ordre ou a la sćcuritć de 1'Etat cótier. II doit s'effectuer en conformitć avec les dispositions de la Convention et les autres rćgles du droit intemational ».

387J.Van.Dyke, «Consensus and Confrontation :The United States and the Law of the Sea Convention», Honolulu. Law of the Sea Institute, 1985, aux p 292 k 303.

388 Supra notę 353.

"89 Pharand (2007) Supra notę 375 k la p 48.

(NORDREG : Systćme d’information et de guidage pour la navigation).



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