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la Convention de MontegoBay ne comporte aucune dćfinition precise d’un « detroit» et en particulier d’un « detroit intemational » .
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La dćfinition donnee par la jurisprudence est differente de celle donnee en
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geographie parce qu’elle inclut la notion de la circulation librę, c’est-a-dire un critere fonctionnel. De meme, le cas des detroits servant exclusivement a la
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navigation dans les eaux interieures d’un Etat et les dćtroits ou la navigation est restreinte en raison de la presence permanente de glaces (bloąuant la circulation maritime presąue toute l’annee) semblent echapper au regime juridique des detroits intemationaux (c’est le cas des dćtroits arctiques russes30).
En effet, le droit de la mer regit le statut juridique des eaux des :troits en tant que voies maritimes et n’affecte pas les droits des pays cótiers d’exercer leur souverainete sur ces eaux, le fond marin et le sous-sol marin, ainsi que 1’espace aerien sur-jacent . En vertu de 1’article 42(1) de la CNUDM, les Etats riverains peuvent en effet adopter des lćgislations rćgissant la navigation maritime dans les dćtroits
• La securite de la navigation maritime (selon 1’article 41),
• La prevention, la reduction et la lutte contrę la pollution marinę,
• Le secteur de peche,
• La douane, 1’immigration, la sante et le droit fiscal,
• Le contróle du respect des engagements intemationaux rćgissant le transport par voie maritime des hydrocarbures selon la Convention
27 Philippe Vincent, Droit de la mer, Bruxelles, Larcier, 2008 k la p.4.
28 On peut tirer du jugement de la CIJ sur le dćtroit de Corfou et des articles 37 et 45(1) (b) de la Convention de MontegoBay la dćfinition suivante : «Un detroit est un bras de mer entre deux terres qui met en communication une zonę maritime ou la circulation est librę, haute mer ou zonę ćconomique cxclusive et une autre zonę maritime ou la circulation est librę ou une mer territoriale a condition qu’il servc & la navigation intemationale ».
29 «La notion gćographique de dćtroit est celle d’un passage maritime resserre entre deux terres,
quelles que soient ces terres, quelles que soit la largeur de la voie, quel que soit le nom dont on la dćsigne ‘dćtroit’, ‘passage maritime’, ‘passe’, ‘canal’, ‘sound’ etc» (Gidel, D.I.Pde lamer, t. III, P.729). Dans Jean J.A. Salmon, Dictionnaire de droit intemationalpublic, Bruxelles, Bruylant 2001 aux p 333 et 334.
30 Vincent (2008), supra notę 27 & la p 4.
31 Yincent (2008), suprą notę 27 d la p 4.