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Sous l’ancien rćgime de la convention de Geneve de 1958, il est reconnu un droit de passage inoffensif pour tous les navires etrangers dans les detroits utilises frequemment pour la navigation maritime intemationale. Ce passage ne pourra pas etre suspendu, et il s’ćtend aux navires de guerre et aux sous-marins, a condition qu’ils montent a la surface et exposent leur pavillon. Selon les Etats-Unis, ce droit est garanti par le droit intemational coutumier, qui est rappelć par la CIJ dans sons arret relatif au detroit de Corfou de 1949. En effet, il ne devrait pas etre empechć par 1’Etat cótier, pourtant, il est de la responsabilitć des navires etrangers que ce passage ne soit pas provocant.
En revanche, si un droit de passage en transit est autorise au passage du Nord-
Ouest, il inclura des petroliers, des brise-glaces, des navires de guerres et des sous-
marins. Dans son arret sur le detroit de Corfou, la CIJ s’est inspiree en grandę partie
du droit intemational coutumier pour garantir le droit de passage inoffensif: « C’est
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en accord avec un principe coutumier que les Etats, pendant une periode de paix, ont
le droit de transiter sans autorisation de 1’Etat cótier, ce demier n’a pas le droit
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d’interdire un passage inoffensif en periode de paix ». L’affaire du detroit de Corfou, opposant le Royaume-Uni a 1’Albanie devant la CIJ, constitue une jurisprudence pertinente en matiere de droit de passage dans les dćtroits maritimes.
La CIJ a confirme dans cette affaire que le caractere intemational d’un detroit doit repondre a deux criteres. Tout d’ ord, il faut que le detroit soit un lien entre deux hautes mers et ensuite il faut qu’il soit utilise par un nombre important de navires battants pavillon etranger279. Ainsi, si la Cour a rappele le droit d’un passage inoffensif dans un detroit utilise pour la navigation maritime intemationale, elle n’a trouve aucune difficulte, ni sur le plan historique, ni sur le plan geographique, pour qualifier le detroit de Corfou de passage maritime intemational. Situe entre deux
mer ou une zonę ćconomiąue exclusive. Toutefois, l’exigence de la continuitć et de la rapiditć du transit n’interdit pas le passage par le detroit pour acceder au territoire dłun Etat riverain, le ąuitter ou en repartir, sous rćserve des conditions d’admission sur le territoire de cet Etat ».
278Affaire du Detroit de Corfou, Supra notę 93.
279 Ibid.