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mer, c’est le cas par exemple de detroit de Gibraltar, des detroits danois et des detroits turcs.
5- Les dćtroits qui sont soumis au regime normal: les detroits qui ne font partie d’aucun des detroits cites precddemment sont soumis au regime de passage transit qui est Pexercice de la liberte de navigation et de survol pour un transit rapide et continu conformement a Particie 38(2)34.
Pour justifier sa position, le Canada se base globalement sur des arguments de naturę historique, geographique et juridique, alors que les Etats-Unis evoquent, pour 1’essentiel, le droit intemational coutumier relatif aux detroits intemationaux et le principe de la liberte des mers. Pour le Canada, l’Arctique canadien rel£ve de sa souverainete et n’est evidemment pas une terra nullius ou une terra incognita. Dans son argumentation juridique que nous analyserons dans la deuxi&me partie de ce memoire, le Canada avance qu’il exerce pacifiquement ses activites de faęon continue, reelle et pacifique dans cette zonę maritime et terrestre : son archipel est lie par une mer glaciale, il est peuple par une population Inuit canadienne qui utilise la terre et les glaces dans les activites quotidiennes telles que la peche et la chasse.
De leur cóte, les Unis contestent le fait que le passage se situe dans les eaux interieures canadiennes, car ils estiment plutót qu’il se situe dans la mer territoriale, ou le droit de navigation est certes reconnu par le droit : la mer, mais ou la souverainete des Etats cótiers est limitee. De mani&re generale, la position americaine trouve une grandę partie de ses arguments dans le droit coutumier, et s’inspire encore largement de la declaration du president Harry Truman sur le plateau Continental35 et de la doctrine de 1’administration Carter relative a la berte des mers et des oceans.
34Rozakis.C et Stagos.P, The Turkish Straits, Dordrecht, KJuwer, 1987.Voir Particie 38(2) de la CNUDM.
i5Documents officiels, 40 Am. J. Int’l L. Sup 45 (1946). Le 28 septembre 1945, le president Amćricain Truman a ćmis The Presidential Proclamation 2667 on the Continental shelf et la Presidential Proclamation 2668 on the Policy of the United States with Respect to Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas. Proclamation Truman: [S]ince the Continental shelf may be regarded as an extension of the land mass of the costal nation and thus naturally appurtenant [a privilegc ol to it, sińce the resources freąuently form a seaward extension of a pool or deposit lying witnin the territory, and sińce s -protection compels the Coastal nation to keep close watch over activities off