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En fonction de donnees ethnologiąues differentes (la socie-te Lozi ignorant lfinstitution de la chefferie), il nous faut com-pleter la definition precedente, et considerer qufil y a non "two main sets of power which have to be distingued" (op. cit. ) mais trois, car nous savons que les compdtences juridiąues associees aux trois normes fondamentales de controle de la terre sont les suivan-tes (cf supra, introduction generale, axiomatique)•
- la conservation correspond au systeme des chefferies.
- la reglementation correspond au systeme de 1'administration.
- la gestion correspond au syst&rae de la maitrise des terres.
Considerant que dans le systeme monarchique wolof du XVIIIe siecle, les chefferies ont ete integrees a lłorganisation etatique et qu,elles appartiennent pour une part au patrimoine des particu-liers (quand le laman est borom daye), nous pouvons admettre non deux mais trois caiegories dkactes qui se rattachent pour une part k ce que Gluckman appelle 1*administration et pour une part a la production. Ainsi notre typologie des "estates" (terme compris com-me un degre) se presentera selon un ordre different, etant entendu que nous retenons l1idee de numśroter les degres du sommet (centre de l1organisation politique) a la base (les actes de production des particuliers) en se referant au caractere imperatif/facultatif des normes socio-politiques.
Nous distinguerons en effet, l*acte de reglementation, selon qu*il est propre au souverain et qu'il ne peut etre effectivement exerce que par lui s acte regalien et selon qu'il est confie a des administrateurs provinciaux ou locaux qui ddtiennent du souverain leur competence de reglementation sur les terres de la couronne ou dans les circonscriptions administratives. Ce seront les actes delegues* Cette dichotomie repose sur nos analyses menees dans le chapitre II du titre I.
Puis au niveau de la conservation, nous subdiviserons les competences selon qu'elles sont puremeni administratives et que les terroirs ayant ete integres au systeme d*organisation etatique ont 6te consid-ires comme mttaches h la possession royale (momel u bur), Ce sera l^cte de conservation domaniale par opposition aux actes concernant les biens propres du laman qui ne peuvent etre confis-quds et que nous denommerons acte de conseryation patrimoniale (cf supra Titre I chapitre I).
Enfin au niveau des actes de gestion, nous differencierons ceux qui ont un effet permanent de ceux qui sont utilises faculta-tivement et n’ont donc qu'un effet temporaire (cf supra Titre I Chapitre III).
A ce premier niveau, c*est le statut particulier (foncier, social, polltiąue ou reiigieux) du responsable qui determine le controle de ltespace.
Au point de vue historique, lfintegration des royaumes wolof dans le systeme colonial franęais va modifier substantiellement la naturę juridique de la repartition. A la diade ancienne, possession du souverain/biens des particuliers, 1’Etat nouveau va opposer le domaine de l*Etat aux possessions precaires des particuliers. Mais si 1’adrainistration etend la domanialitś publique au point dły