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§ 3 - Evolution des titres fonciers originels. Łeur pdrennite
Les deux titres que nous venons de decrire sont complemen-taires et interdependants. Słils vont suivre une evolution dissem— blable, ils vont cependant se maintenir avec une yigueur qui expri-me bien que leur modele correspond le micux aux necessitds loęales.
Le regime ;juridique va en effet subir dans son fonderaent un changement d1orientation total. Effectivement, le modę ifim-płmtution .foncióre par la decouverte suivie dfune premiere instal-lation fut rercplacee dans un premier temps par 1*impossibilite de creer de nouvelles terres daye, par la reservation des terres "inoccupees" par le bur au nom du droit de conquete et de souverai-nete. Mais cctte polTtique conduisit peu a peu a 1'obligation faite dłune occupation effective des espaces sur lesqucls on voulait une reservation fonciere (2). Nous avons ddja explique que le mobile de lfadoption de cette regle juridique est a trouver dans la constitu-tion de royaumes independants (cf supra Titre If Chapitrc II, Sec-tion I, § 1). Nous allons voir dans le paragraphe suivant les eon-sequences tirees par le bur de ces nouvelles "r^glementations", qui furent considerees comme des principes genśraux de droit wolof.
1) Łes actes de souyerainetd et la limitation du "droit dfinstalla-tion" dans lfavenir
Selon Pelissier : "Lorsqu,ils eurent assure leur pouvoir les damel et leurs homologues ... se rśserverent le droit dminont sur les terres de leurs śtats non encore partagdes entre des łamane♦
Sur ces terres yierges, ils installerent les immigrants en leur attribuant directemont le droit de hache" P. 125. Lors de cette premidre phase, le bur se conduit d*abord en laman.II respecte les droits acquis mais considere, au nom d*une theorie de la souverai-netd royale, qu*il est le borom souf de toutes les terres qui nfont pas encore ete partagdes ni utilisees privativement, C'est pourquoi de telles terres peuvent etre partagdes entre borom tol et adminis-tres au nom du roi. Elles forment a cote des terres daye originel-les soit de nouvelles terres daye integrees au systeme administra-tif, soit des terres gormome, le reste des terres rclcvant du dieri.
2) Lfeviction pour non occupation effectiye ou pour motif politique
II est difficile dfevaluer si la conduite du bur a ete dic-tee en fonction du nouveau principe juridique de la souverainete ou pour des motifs politiąues beaucoup plus interessds relevant de l*autocratie royale. II semble que le principe ait en fait masqud un grand appetit de puissance et de pouvoir.
Quoi qu'il en soit, selon Geismar : "la situation changea, lorsqu*a ce paysannat paisible virent se superposer les guerriers turbulents du Damel ... beaucoup de laman paysans furent alors ex-proprids, leurs domaines reunis en grands fiefs et attribues par les damels aux marabouts et aux chefs militaires (1933) P* 141.
(2) Cette situation est mutatis mutandis, comparable aux principes poses par le traitź de Berlin sur la reservation de zones d1influence par les puissances coloniales.